ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-796
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Référence au processus : 2010-334
Ottawa, le 27 octobre 2010
CKIK-FM Limited
Calgary et Banff (Alberta)
Demande 2010-0202-1, reçue le 11 février 2010
CFGQ-FM Calgary et son émetteur CFGQ-FM-2 Banff – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFGQ-FM Calgary et son émetteur CFGQ-FM-2 Banff du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier, à brève échéance, la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par CKIK-FM Limited visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFGQ-FM Calgary et son émetteur CFGQ-FM-2 Banff, qui expire le 30 novembre 2010 [1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil a déclaré que la titulaire semblait ne pas avoir respecté sa condition de licence relative à la contribution au développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2007-2008. On appelle maintenant le DTC le « développement du contenu canadien » (DCC).
Analyse et décisions du Conseil
3. Le 12 mai 2010, le Conseil a demandé à CKIK-FM Limited de lui fournir le détail des dépenses d’un total de 920 $ qu’elle a versé à un projet appelé Dagaz Talent au cours de l’année de radiodiffusion 2007-2008. De plus, le Conseil a demandé à la titulaire d’indiquer pourquoi elle a estimé Dagaz Talent admissible au titre du DCC, conformément aux critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale).
4. Dans sa réponse datée du 21 mai 2010, la titulaire déclare qu’elle comprend maintenant que Dagaz Talent ne pouvait être admissible au DCC puisque la programmation produite dans le cadre de ce projet devait être diffusée à la télévision. Cependant, CKIK-FM Limited assure au Conseil qu’elle a fait ce versement de bonne foi et en raison d’une mauvaise interprétation de la politique sur la radio commerciale. Le Conseil note que CKIK-FM Limited a réalloué les 920 $ en question à des projets admissibles au DCC.
5. Par conséquent, le Conseil conclut que Dagaz Talent ne constitue pas un projet admissible au DCC conformément aux critères qu’il a établis dans la politique sur la radio commerciale.
Conclusion
6. Compte tenu de ce qui précède et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire n°444, le Conseil estime qu’il convient de renouveler la licence pour une période écourtée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFGQ-FM Calgary et son émetteur CFGQ-FM-2 Banff du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier, à brève échéance, si la titulaire se conforme au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
Equité en matière d’emploi
7. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-635, 30 août 2010
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-334, 1er juin 2010
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Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
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Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
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Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire n°444, 7 mai 2001
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Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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