ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-141
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Référence au processus : 2014-56
Ottawa, le 25 mars 2014
Larche Communications Inc.
Diverses localités en Ontario
Les numéros de demandes sont énoncés dans la présente décision.
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’appui des présentes demandes.
Indicatif d’appel | Numéro et date de réception de la demande |
---|---|
CICX-FM Orillia (Ontario) |
2013-1444-2 4 novembre 2013 |
CICZ-FM Midland (Ontario) |
2013-1446-8 4 novembre 2013 |
CJOS-FM Owen Sound (Ontario) |
2013-1447-6 4 novembre 2013 |
2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives. De plus, CJOS-FM doit se conformer à la condition de licence suivante :
Afin de remplir son engagement initial à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’annexe 2 de Attribution de licence à une nouvelle station de radio devant desservir Owen Sound (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC 2008-100, 9 mai 2008, le titulaire doit, en plus des contributions exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser les sommes suivantes au DCC :
- 49 000 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, devant être réparti comme suit:
- 19 400 $ à la FACTOR;
- 29 600 $ à un projet admissible au titre du DCC tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
- 44 917 $ pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, au prorata de la première année d’exploitation.
3. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-858, CICX-FM a été trouvée en situation de non-conformité au cours de sa dernière période de licence à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC. Le Conseil note que cette station s’est conformée à ses exigences réglementaires au cours de la période de licence actuelle. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler la licence pour une période complète de sept ans.
Rappel
4. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Encouragement
5. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- CICX-FM Orillia – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-858, 19 novembre 2010
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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