ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-858

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Référence au processus : 2010-334

Ottawa, le 19 novembre 2010

Larche Communications Inc.
Orillia (Ontario)

Demande 2010-0470-5, reçue le 16 mars 2010

CICX-FM Orillia – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CICX-FM Orillia du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de la titulaire se conforme au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Larche Communications Inc. (Larche) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CICX-FM Orillia, qui expire le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relative à cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil aurait dû indiquer que la titulaire semblait ne pas s’être conformée à l’article 15(2) du Règlement concernant les contributions au développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2007-2008. Le Conseil constate qu’en 2007-2008, la titulaire était assujettie à une condition de licence l’obligeant à verser une contribution annuelle de base au DCC, conformément à la politique énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale)[2]. Entre-temps, le Conseil a modifié le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) pour mettre en vigueur la politique sur la radio commerciale.

Non-conformité

3.      Le Conseil constate qu’il y a un manque à gagner en ce qui a trait à la contribution de la titulaire au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.

4.      Dans une lettre datée du 21 avril 2010, la titulaire a précisé que sa non-conformité s’explique par le fait que son comptable aurait compris à tort que CICX-FM n’était assujettie au nouveau règlement qu’après le renouvellement de sa licence. Selon Larche, le comptable a depuis pris les mesures nécessaires pour que la conformité soit dorénavant assurée. De plus, Larche a déclaré que le déficit serait immédiatement comblé et que la somme manquante serait allouée en totalité à la FACTOR.

Conclusion

5.      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et conformément à ses pratiques en cas de non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire No. 444, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CICX-FM pour une période écourtée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CICX-FM Orillia du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit remplir tous ses engagements en matière d’avantages tangibles consignés dans la décision 2007-434.

Équité en matière d’emploi

7.      Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] La licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-635.

[2] Voir la décision de radiodiffusion 2007-434 et l’annexe 2 de cette décision.

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