ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-136

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Référence au processus : 2014-56

Ottawa, le 25 mars 2014

Vista Radio Ltd.
Diverses localités en Colombie-Britannique et aux Territoires du Nord-Ouest

Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Indicatif d’appel Numéro et date de réception de la demande
CKCQ-FM Quesnel (Colombie-Britannique) 2013-1561-4
8 novembre 2013
CFLD Burns Lake (Colombie-Britannique) et son émetteur CHLD Granisle 2013-1563-0
8 novembre 2013
CFBV Smithers (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CKBV New Hazelton et CHBV-FM Houston 2013-1565-6
8 novembre 2013
CKBX 100 Mile House (Colombie-Britannique) 2013-1566-4
8 novembre 2013
CJUI-FM Kelowna (Colombie-Britannique) 2013-1571-3
8 novembre 2013
CFFM-FM Williams Lake (Colombie-Britannique) 2013-1572-1
8 novembre 2013
CIRX-FM Prince George (Colombie-Britannique) 2013-1578-9
8 novembre 2013
CJCD-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et son émetteur CJCD-FM-1 Hay River 2013-1569-8
8 novembre 2013

2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives. De plus, CJUI-FM doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2008-62, à l’exception de la condition de licence 1. De plus, afin de remplir son engagement initial à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’annexe de cette décision, CJUI-FM doit, en plus des contributions exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser les sommes suivantes au DCC, par condition de licence:

3. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-616, CFBV, CFLD, CIRX-FM, CKBX et CKCQ-FM ont été trouvées en situation de non-conformité au cours de leur période de licence précédente quant à leurs conditions de licence relatives aux contributions au titre du développement des talents canadiens, ainsi qu’à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatif au dépôt de rapports annuels. CIRX était également en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement en ce qui a trait aux contributions au DCC. Le Conseil note que ces stations se sont conformées à leurs exigences réglementaires au cours de la période de licence actuelle. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler les licences pour une période complète de sept ans.

4. De plus, tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-625, CJCD-FM a également été trouvée en situation de non-conformité au cours de sa période de licence précédente à l’égard de l’article 15 du Règlement à l’égard des contributions au DCC. Le Conseil note que cette station s’est conformée à ses exigences réglementaires au cours de la période de licence actuelle. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler sa licence pour une période complète de sept ans.

Rappels

5. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

6. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social Canada, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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