ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-616
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Référence au processus : 2010-334
Ottawa, le 24 août 2010
Vista Radio Ltd.
Smithers, New Hazelton, Houston, Prince George, Burns Lake, Granisle, 100 Mile House, Quesnel et Port Hardy (Colombie-Britannique)
Demandes 2010-0121-3, 2010-0122-1, 2010-0124-7, 2010-0126-3, 2010-0127-1 et
2010-0128-9
CFBV Smithers et ses émetteurs CKBV-FM New Hazelton et CHBV-FM Houston, CIRX-FM Prince George, CFLD Burns Lake et son émetteur CHLD Granisle, CKBX 100 Mile House, CKCQ-FM Quesnel, et CFNI Port Hardy et son émetteur CFPA-FM Port Alice – renouvellement de licences
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise énumérées ci-dessus, du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu des demandes de Vista Radio Ltd. (Vista) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFBV Smithers et ses émetteurs CKBV-FM New Hazelton et CHBV-FM Houston, CIRX-FM Prince George, CFLD Burns Lake et son émetteur CHLD Granisle, CKBX 100 Mile House, CKCQ-FM Quesnel, CFNI Port Hardy et son émetteur CFPA-FM Port Alice, qui expirent le 31 août 2010.
2. Le Conseil a reçu une intervention d’un particulier qui s’opposait à la demande de CKBX 100 Mile House. Vista a répondu à cette intervention et le Conseil est satisfaisant de sa réponse. L’intervention et la réplique de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Dans l’avis de consultation de 2010-334, le Conseil indique que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant aux obligations suivantes :
- sa condition de licence à l’égard de ses contributions à la promotion des artistes canadiens pour l’année de radiodiffusion 2008;
- l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les contributions au développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2009;
- l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt des rapports financiers annuels, pour les années de radiodiffusion 2006 et 2008.
Analyse et décision du Conseil
4. Après examen de la demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher concernent la non-conformité apparente[1] de la titulaire à l’égard des obligations suivantes :
- ses contributions à la promotion des artistes canadiens;
- ses contributions du DCC;
- le dépôt de rapports annuels.
Contributions à la promotion des artistes canadiens
5. Le Conseil note que les contributions à la promotion des artistes canadiens ont été versées en retard dans le cas de toutes les stations concernées par cette décision pour l’année de radiodiffusion 2008.
6. Dans une lettre datée du 22 mars 2010, Vista a reconnu que les versements à la promotion des artistes canadiens avaient tardé, mais a annoncé que les prochains versements seraient effectués le 1er août afin de permettre à la FACTOR d’en accuser réception et à Vista de joindre la preuve de paiement à ses rapports financiers annuels, qui doivent être remis au plus tard le 30 novembre.
Contributions au développement du contenu canadien
7. Le Conseil note un manque à gagner quant aux contributions au DCC de la titulaire pour la station CIRX-FM Prince George pour l’année de radiodiffusion 2009.
8. Dans sa lettre du 22 mars 2010, Vista a expliqué que la non-conformité de CIRX-FM était attribuable à une erreur lors du calcul de la valeur des contributions au DCC en échange de publicité.
9. Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2006-158, toutes les dépenses en DCC doivent consister en dépenses directes versées à des parties et des activités admissibles énumérées au paragraphe 108 de cet avis. Une somme versée en échange de temps publicitaire n’est pas considérée comme une dépense directe.
Dépôt de rapports financiers annuels
10. L’article 9(2) du Règlement oblige les titulaires à déposer chaque année, au plus tard le 30 novembre, un rapport financier annuel pour l’année de radiodiffusion écoulée. Le Conseil note que les rapports financiers annuels de la titulaire, pour les années de radiodiffusion 2006 et 2008, ont été déposés après la date limite du 30 novembre dans le cas de toutes les stations faisant l’objet de cette décision.
11. La titulaire a expliqué qu’en 2006 et 2008, la vérification des états de compte avait été plus longue que prévu. Vista rappelle que 2006 marquait la première année d’exploitation de ces stations et qu’en 2008, il a fallu régler certaines questions complexes avant de pouvoir finaliser les états vérifiés. Vista indique qu’elle a depuis lors changé de vérificateur et que le nouveau cabinet s’est engagé à lui remettre les états financiers vérifiés en temps voulu.
Conclusion
12. Compte tenu de tout ce qui précède et conformément à ses pratiques en cas de non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement de courte durée est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFBV Smithers et ses émetteurs CKBV-FM New Hazelton et CHBV-FM Houston, CIRX-FM Prince George, CFLD Burns Lake et son émetteur CHLD Granisle, CKBX 100 Mile House, CKCQ-FM Quesnel, CFNI Port Hardy et son émetteur CFPA-FM Port Alice, du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ces renouvellements pour une période écourtée permettront au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
Équité en matière d’emploi
13. Conformément à l’avis public CRTC 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
14. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et qu’elle soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n’évaluera pas les pratiques de la titulaire concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-334, 1er juin 2010
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
* La présente décision devra être annexée à chaque licence.
[1] Dans l’avis de consultation 2010-334, le Conseil a note par erreur que la titulaire pouvait avoir omis de se conformer à l’exigence de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 10 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. Ces stations n’offrent pas de musique de catégorie 3.
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