ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-132
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Référence au processus : 2014-56
Ottawa, le 20 mars 2014
Blackburn Radio Inc.
Diverses localités en Ontario
Les numéros de demandes sont énoncés à l’annexe.
Renouvellement de licences
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées à l’annexe de la présente décision du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées dans les plus récentes décisions de renouvellement de licence notées à l’annexe de la présente décision.
2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
3. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-735, CFGX-FM Sarnia, CHKS-FM Sarnia, CHOK Sarnia, CKNX Wingham, CKNX-FM Wingham, CKUE-FM Chatham et CFCO Chatham ont été trouvées en situation de non-conformité au cours de leur période de licence précédente quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio relatif au dépôt de rapports annuels. Le Conseil note que ces stations se sont conformées à leurs exigences réglementaires au cours de la période de licence actuelle. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler les licences pour une période complète de sept ans.
Rappels
4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
5. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social Canada, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2010-735, 5 octobre 2010
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-132
Entreprises de programmation de radio commerciale dont la licence de radiodiffusion a été renouvelée jusqu’au 31 août 2021
Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées dans les plus récentes décisions de renouvellement de licence indiquées ci-dessous.
Numéro de la demande, date de réception et indicatif d’appel | Décision de radiodiffusion énonçant les conditions de licences que le titulaire doit continuer de respecter |
---|---|
2013-1448-4 4 novembre 2013 CFCO Chatham (ON) et son émetteur CFCO-1-FM Chatham |
Annexe 2 de Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2010-735, 5 octobre 2010 |
2013-1449-2 4 novembre 2013 CFGX-FM Sarnia (ON) |
Sans objet |
2013-1450-0, 4 novembre 2013 CHKS-FM Sarnia (ON) |
Sans objet |
2013-1465-8 5 novembre 2013 CHOK Sarnia (ON) et son émetteur CHOK-FM-1 Sarnia |
Annexe 2 de Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2010-735, 5 octobre 2010 |
2013-1473-1 5 novembre 2013 CHYR-FM Leamington (ON) |
Sans objet |
2013-1477-3 5 novembre 2013 CJWF-FM Windsor (ON) |
Annexe 1 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Windsor (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC-2008-101, 9 mai 2008, à l’exception de la condition de licence 1. Afin de respecter ses engagements envers le développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans la décision ci-dessus, le titulaire doit, par condition de licence, verser 143 000 $ au DCC pour chacune des années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, et ce, en plus des contributions de DCC exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. La somme doit être répartie comme suit :
|
2013-1478-1 5 novembre 2013 CKNX Wingham (ON) |
Sans objet |
2013-1481-4 5 novembre 2013 CKNX-FM Wingham (ON) et son émetteur CKNX-FM-2 Centreville |
Sans objet |
2013-1482-2 5 novembre 2013 CKUE-FM Chatham (ON) et son émetteur CKUE-FM-1 Windsor |
Annexe 3 de Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2010-735, 5 octobre 2010, à l’exception de la condition de licence 5. |
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