ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-735

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Référence au processus : 2010-334

Ottawa, le 5 octobre 2010

Blackburn Radio Inc.
Sarnia, Wingham, Centreville, Chatham et Windsor (Ontario)

Demandes 2010-0211-2, 2010-0214-6, 2010-0215-4, 2010-0218-8, 2010-0220-4, 2010-0263-3 et 2010-0264-1, reçues le 11 février 2010 et le 12 février 2010

Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise CFGX-FM Sarnia, CHKS-FM Sarnia, CHOK Sarnia et son émetteur CHOK-FM-1 Sarnia, CKNX Wingham, CKNX-FM Wingham et son émetteur CKNX-FM-2 Centreville, CKUE-FM Chatham et son émetteur CKUE-FM-1 Windsor ainsi que CFCO Chatham et son émetteur CFCO-1-FM Chatham, du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire respecte le Règlement de 1986 sur la radio et ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes par Blackburn Radio Inc. (Blackburn) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFGX-FM Sarnia, CHKS-FM Sarnia, CHOK Sarnia et son émetteur CHOK-FM-1 Sarnia, CKNX Wingham, CKNX-FM Wingham et son émetteur CKNX-FM-2 Centreville, CKUE-FM Chatham et son émetteur CKUE-FM-1 Windsor et CFCO Chatham et son émetteur CFCO-1-FM Chatham, qui expirent le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil a indiqué que la titulaire pouvait avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007 pour toutes les stations susmentionnées.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après avoir examiné les demandes à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que la question qu’il doit trancher se rapporte au dépôt des rapports annuels.

Dépôt des rapports annuels

4.      Comme le prévoit l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir au Conseil un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les dossiers du Conseil révèlent que, pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007, la titulaire a déposé ses rapports annuels pour toutes les stations susmentionnées après la date ultime du 30 novembre.

5.      Dans une lettre datée du 29 mars 2010, la titulaire a indiqué qu’elle n’a pas déposé ses rapports annuels à temps pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007 parce que sa comptable de longue date a pris sa retraite en 2006 et a été remplacée par une nouvelle comptable qui, à cause de son manque d’expérience, n’a pas déposé les rapports annuels dans les délais prescrits. La titulaire a ajouté que la comptable avait depuis mis en place des procédures afin d’assurer le dépôt des rapports annuels subséquents dans les délais impartis.

Conclusion

6.      Compte tenu de ce qui précède, et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime que le renouvellement des licences des stations susmentionnées pour une période de courte durée est approprié. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFGX-FM Sarnia, CHKS-FM Sarnia, CHOK Sarnia et son émetteur CHOK-FM-1 Sarnia, CKNX Wingham, CKNX-FM Wingham et son émetteur CKNX-FM-2 Centreville, CKUE-FM Chatham et son émetteur CKUE-FM-1 Windsor et CFCO Chatham et son émetteur CFCO-1-FM Chatham, du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier dans un délai plus rapproché si la titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence. Les licences seront assujetties aux conditions énoncées aux annexes de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

7.      Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision ainsi que l’annexe appropriée devront être annexées à chacune des licences.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-735

Conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CFGX-FM et CHKS-FM Sarnia, CKNX Wingham et CKNX-FM Wingham et son émetteur CKNX-FM-2 Centreville

1.        La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-735

Conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CHOK Sarnia et son émetteur CHOK-FM-1 Sarnia, et CFCO Chatham et son émetteur CFCO-1-FM Chatham

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

La titulaire devra indiquer sur les listes de musique qu’elle remet au Conseil l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-735

Conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKUE-FM Chatham et son émetteur CKUE-FM-1 Windsor

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      La titulaire veillera à ce qu’au moins 1 heure et 30 minutes des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion proviennent de la sous-catégorie 11 - Nouvelles

3.      La titulaire veillera à ce qu’au moins 5 % des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviennent de la catégorie 1 - Créations orales.

4.      La titulaire ne doit ni solliciter ni accepter de publicité locale aux fins de diffusion au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins de 84 heures à de la programmation locale. La définition de programmation locale doit correspondre à celle qu’on trouve dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications subséquentes.

5.      La titulaire doit verser, au plus tard le 31 août 2011, le solde impayé de 40 000 $ de son engagement initial à l’égard du développement des talents canadiens, lequel lui a été imposé par condition de licence dans CKUE-FM Chatham – Nouvel émetteur à Windsor, décision de radiodiffusion CRTC 2003-603, 17 décembre 2003. La titulaire doit aussi faire rapport des noms de tierces parties associées au développement du contenu canadien (DCC), ainsi que les sommes versées à chacune, en même temps que son rapport annuel. Les paiements requis en vertu de la présente condition de licence s’ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d’avantages à l’égard du DCC dans le cadre d’une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l’entreprise.

Note de bas de page

[1] Les licences ont été renouvelées par voie administrative du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-635.

Date de modification :