ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-131

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Référence au processus : 2014-56

Ottawa, le 20 mars 2014

Dufferin Communications Inc.
Brantford (Ontario)

Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.

CKPC-FM et CKPC Brantford – Renouvellement de licences

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives, ainsi qu’à celles en vigueur dans les licences actuelles (voir décision de radiodiffusion 2010-856).

Indicatif d’appel Numéro et date de réception de la demande
CKPC-FM Brantford 2013-1485-6
6 novembre 2013
CKPC Brantford 2013-1488-0
6 novembre 2013

3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

4. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-856, CKPC-FM et CKPC ont été trouvées en situation de non-conformité au cours de leur période de licence précédente quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio relatif au dépôt de rapports annuels, ainsi qu’à leurs exigences concernant les contributions au titre du développement des talents canadiens et du développement du contenu canadien. Le Conseil note que ces stations se sont conformées à leurs exigences réglementaires au cours de la période de licence actuelle. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler les licences pour une période complète de sept ans.

Rappels

5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

6. Le Conseil rappelle également au titulaire qu’il doit remplir le reste de ses engagements au titre des avantages tangibles découlant du changement de contrôle effectif approuvé dans la lettre décision du Conseil du 28 août 2009, telle qu’annoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-634.

Équité en matière d’emploi

7. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social Canada, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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