ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-856

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Référence au processus : 2010-334

Ottawa, le 19 novembre 2010

Telephone City Broadcast Limited
Brantford (Ontario)

Demandes 2010-0103-1 et 2010-0104-9, reçues le 28 janvier 2010

CKPC-FM et CKPC Brantford – renouvellements de licence

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise CKPC-FM et CKPC Brantford du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ces renouvellements de courte durée permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes présentées par Telephone City Broadcast Limited (Telephone City) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPC-FM et CKPC Brantford, qui expirent le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil a indiqué que la titulaire semblait avoir omis de se conformer à ses conditions de licence quant à ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, ainsi qu’à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au versement de ses contributions au Règlement sur le développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

3.      De plus, le Conseil a indiqué que la titulaire semblait ne pas avoir respecté l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt de rapports financiers annuels pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après avoir examiné la demande en fonction des politiques et règlements pertinents, le Conseil est d’avis que les questions à trancher dans la présente décision sont les suivantes :

Contributions au titre du développement des talents canadiens et du développement du contenu canadien

5.      Le Conseil note que les entreprises ont un manque à gagner à l’égard de leurs contributions au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 et au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Dépôt des rapports annuels

6.      Le Conseil note aussi que les rapports annuels des entreprises pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 ont été déposés après la date d’échéance du 30 novembre. Conformément à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport financier annuel portant sur l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.

7.      Telephone City a indiqué que les instances de non-conformité se sont produites avant le changement du contrôle effectif de Telephone City de la Succession de R.D. Buchanan à William Vasil Evanov, par l’intermédiaire du transfert de toutes les actions émises et en circulation de Telephone City à Evanov Communications Inc.,[2] et qu’elles étaient attribuables à la mise en œuvre du DCC ainsi qu’à la confusion suivant la mort de l’ancien propriétaire. Telephone City a depuis confirmé avoir réglé ces questions.

8.      Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle est tenue responsable des dettes et autres lacunes qui se sont produites sous l’administration actuelle et précédente.

Conclusion

9.      Compte tenu de ce qui précède et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime que le renouvellement des licences de CKPC-FM et CKPC pour une période de courte durée est approprié. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPC-FM et CKPC Brantford du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ces renouvellements de courte durée permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. Les licences seront assujetties aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62. De plus, la licence de CKPC Brantford sera encore assujettie à la condition suivante :

La titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :

La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’elle remet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.

Aux fins de la présente condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.

Équité en matière d’emploi

10.  Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des pratiques d’équité en matière d’emploi dans ses modalités d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chacune des licences.

Notes de bas de page

[1] Ces licences ont été renouvelées par voie administrative du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-635.

[2] Comme énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-634, le Conseil a approuvé le changement de contrôle effectif le 28 août 2009.

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