ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-91
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Référence au processus : 2012-475
Ottawa, le 22 février 2013
Tony Della Penta, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0761-3, reçue le 20 juin 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012
The Italian Food and Cooking Channel – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
Le Conseil approuve également, sous réserve d’une modification, la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.
La demande
1. Tony Della Penta, au nom d’une société devant être constituée (le demandeur), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Italian Food and Cooking Channel, un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce offrant de la programmation visant les Canadiens de 25 à 54 ans et plus ayant des origines en Italie ou étant d’origine italienne. Le service offrirait une programmation instructive, à la fois divertissante et informative, tout en tenant compte de l’importance de la nourriture et de la nutrition. La programmation mettrait en vedette des recettes italiennes authentiques venant du Nord de l’Italie jusqu’à l’île de Sicile et comprendrait de la programmation sur les instructions de cuisson, la préparation et la présentation, le processus de la sélection de la nourriture et des aliments, et l’art de la culture du divertissement et de la nourriture. Elle mettrait également en vedette des recettes de partout dans le monde. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
2. Le demandeur sera entièrement détenu et contrôlé par Tony Della Penta.
3. Le demandeur propose de tirer sa programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2b), 5b), 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.
4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur indique que les émissions tirées de la catégorie d’émissions 2b) représenteraient au maximum 10 % des émissions diffusées au cours du mois de radiodiffusion.
5. De plus, le demandeur propose de diffuser au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion en langue italienne. Il demande également l’autorisation d’offrir à la fois la version standard et la version haute définition de ce service. Enfin, le demandeur désire consacrer à la publicité locale[1] jusqu’à 10 des 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge.
Analyse et décisions du Conseil
6. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la requête du demandeur concernant la diffusion de publicité locale.
7. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil indique qu’il approuve généralement les demandes des titulaires de services spécialisés à caractère ethnique en vue de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge. Dans cet avis public, le Conseil conclut qu’il continuerait généralement de permettre aux nouveaux services de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge à moins qu’un intervenant ne fasse valoir de bonnes raisons de s’y opposer.
8. Dans le cadre de la présente demande, le demandeur indique que l’autorisation de diffuser jusqu’à dix minutes de publicité locale par heure d’horloge permettrait d’assurer que le service remplisse ses obligations réglementaires et l’aiderait à devenir rentable au cours des trois premières années d’exploitation.
9. Le Conseil note que la proposition du demandeur en vue de diffuser jusqu’à dix minutes de publicité locale par heure d’horloge s’écarte considérablement de sa politique sur la diffusion de ce type de publicité. En outre, le demandeur n’a pas présenté d’arguments ou de preuves suffisantes pour justifier cet écart. Par conséquent, le Conseil estime approprié de permettre au service proposé de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104.
Conclusion
10. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. De plus, étant donné que le service offrira au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion en langue italienne, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
11. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Tony Della Penta, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce The Italian Food and Cooking Channel. Le Conseil approuve également, sous réserve d’une modification, la requête du demandeur à l’égard de la diffusion de publicité locale. Plus précisément, le Conseil autorise le service à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
12. Le Conseil note également que The Italian Food and Cooking Channel consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à une programmation en langue italienne. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, pourra être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.
Rappel
13. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-91
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé The Italian Food and Cooking Channel
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.
Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, soit la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
2. En ce qui a trait à la nature du service :
a) Le titulaire doit fournir un service de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui offre de la programmation visant les Canadiens de 25 à 54 ans et plus ayant des origines en Italie ou étant d’origine italienne. Le service offrira une programmation instructive, à la fois divertissante et informative, tout en tenant compte de l’importance de la nourriture et de la nutrition. La programmation mettra en vedette des recettes italiennes authentiques venant du Nord de l’Italie jusqu’à l’île de Sicile et comprendra de la programmation sur les instructions de cuisson, la préparation et la présentation, le processus de la sélection de la nourriture et des aliments, et l’art de la culture du divertissement et de la nourriture. Elle mettra également en vedette des recettes de partout dans le monde.
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
10 Jeux questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 2b).
d) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue italienne.
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française, en langue anglaise, ou les deux, serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
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