ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-87

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Référence au processus : 2012-475

Ottawa, le 22 février 2013

Fairchild Television Ltd.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0767-1, reçue le 21 juin 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012

Fairchild Television II – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.

La demande

1.  Fairchild Television Ltd. (Fairchild) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Fairchild Television II un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation serait tirée d’un large éventail de catégories d’émissions. Au moins 90 % de la programmation serait en langue cantonaise, et au moins 80 % de la programmation serait différente de celle diffusée par le service de catégorie A Fairchild Television. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Fairchild est contrôlé par M. Thomas Fung

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4. Fairchild demande l’autorisation de consacrer à la publicité locale et régionale[1] jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge.

Analyse et décisions du Conseil

5. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche révisée d’entrée libre à l’égard des nouveaux services spécialisés de catégorie 2 (catégorie B) en langue tierce. En vertu de cette approche, le Conseil n’évalue plus le potentiel de concurrence entre les nouveaux services payants et spécialisés de catégorie B à caractère ethnique en langues tierces et les services spécialisés à caractère ethnique en langues tierces analogiques existants. Ces demandes sont maintenant généralement approuvées sous réserve, le cas échéant, à la fois d’une exigence d’abonnement préalable[2] et des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. Cela signifie que les entreprises de distribution de radiodiffusion qui choisissent de distribuer un nouveau service de catégorie B en langue tierce ne peuvent l’offrir qu’aux clients abonnés au service de catégorie A à caractère ethnique diffusant dans la même langue.

6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions applicables, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans les avis publics de radiodiffusion 2005-104 et 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. De plus, étant donné qu’au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue cantonaise, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

7. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Fairchild Television Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce Fairchild Television II. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

8. Le Conseil note que Fairchild Television II consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue cantonaise. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

9.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-87

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Fairchild Television II

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation sera tirée d’un large éventail de catégories d’émissions. Au moins 80 % de la programmation doit être différente de celle diffusée par le service de catégorie A Fairchild TV.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue cantonaise.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion en d’autres dialectes chinois, tels que le mandarin, le shanghaïen et le minnan, de même qu’en langue anglaise.

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française, en langue anglaise, ou les deux, serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Notes de bas de page

[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

[2] Tel qu’énoncé à l’article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire qui distribue un service de catégorie B d’intérêt général en langue tierce à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service de catégorie A à caractère ethnique, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

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