Décision de télécom CRTC 2013-77
Version PDFOttawa, le 21 février 2013
Shaw Cablesystems G.P. – Demande de révision et de modification de certains éléments de la politique réglementaire de télécom 2011-703
Numéro de dossier : 8662-S9-201201342
Dans la présente décision, le Conseil traite les demandes présentées par Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) en vue de faire réviser et modifier certains éléments de la politique réglementaire de télécom 2011-703 relatifs aux éléments de coût ayant servi à fixer les tarifs des services d’accès haute vitesse (AHV) de gros. Le Conseil modifie les tarifs des services AHV de gros de gros de Shaw en supprimant le rajustement de coûts associé au changement de la date de début de l’étude de coûts et rejette toutes les autres demandes de Shaw.
Le Conseil fait remarquer que la politique réglementaire de télécom 2013-70, laquelle présente une série de décisions concernant les services AHV de gros, accompagne la présente décision.
Demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), datée du 3 février 2012, dans laquelle Shaw lui demandait de réviser et de modifier certains éléments de la politique réglementaire de télécom 2011-703 relativement aux tarifs mensuels fixes des services d’accès haute vitesse (AHV) de gros de Shaw[1].
2. Shaw a fait valoir qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des décisions relatives aux tarifs en question en raison d’erreurs de fait et de droit liées i) aux rajustements de coûts que le Conseil a effectués dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 et ii) à la décision de ne pas accorder un supplément additionnel de 10 % pour les services AHV de gros non traditionnels des entreprises de câblodistribution. Shaw a demandé que les tarifs fixes de ses services AHV de gros soient modifiés pour tenir compte des rajustements de coûts demandés et du supplément additionnel.
3. Le Conseil a reçu des observations concernant la demande de Shaw de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), de Cogeco Câble inc. (Cogeco), du Rogers Communications Partnership (RCP), de Québecor Média inc., en son nom et au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) [collectivement Québecor Média] et de Vaxination Informatique (Vaxination). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 13 avril 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
4. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a énoncé les critères qu’il utilisera pour examiner les demandes de révision et de modification qui sont déposées en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). En particulier, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple : i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale ou iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.
5. Dans la présente décision, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
I. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant le taux de croissance annuel à long terme du trafic de Shaw pour les services AHV de gros?
II. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant le taux de croissance prévu de la demande d’accès aux services AHV de gros de Shaw?
III. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant le taux de croissance annuel prévu de la demande de services d’accès aux services Internet haute vitesse de détail de Shaw?
IV. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant les dépenses associées au groupe de services à la clientèle et aux entreprises (GSC/GSE) des services AHV de gros de Shaw?
V. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant le pourcentage de créances irrécouvrables pour les services AHV de gros de Shaw?
VI. Le Conseil a-t-il commis une erreur en rajustant les coûts des services AHV de gros de Shaw en raison du changement de la date de début de l’étude?
VII. Le Conseil a-t-il commis une erreur en n’accordant pas à Shaw le même supplément additionnel de 10 % qu’aux ESLT pour les services AHV de gros non traditionnels des entreprises de câblodistribution?
VIII. Les tarifs mensuels fixes révisés des services AHV de gros de Shaw devraient-ils s’appliquer rétroactivement?
I. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant le taux de croissance annuel à long terme du trafic de Shaw pour les services AHV de gros?
6. Shaw a fait valoir que le Conseil avait fait une erreur, car il n’a pas tenu compte des éléments de preuve au dossier et a révisé les prévisions sur le taux de croissance annuel du trafic proposées pour les services AHV de gros de Shaw à 20 % pour la troisième à la dixième année de la période d’étude. Shaw a demandé au Conseil d’annuler ces révisions. Shaw a aussi fait valoir que les prévisions sur le taux de croissance annuel du trafic utilisées par le Conseil sont faibles et ne sont pas étayées par les prévisions des experts de l’industrie, ce qui nuit à la capacité de Shaw de recouvrer les coûts qu’elle engage pour fournir les services AHV de gros. Shaw a également indiqué que ses prévisions sur le taux de croissance annuel du trafic associé au service AHV de gros reposaient sur sa propre expérience de fourniture de services Internet et qu’elle s’en servait pour planifier son réseau interne, ainsi qu’à des fins de fourniture du service.
7. Cogeco, Québecor Média et le RCP ont appuyé la demande de Shaw.
8. Le CORC a fait valoir que les fluctuations de croissance du trafic ne devraient pas avoir d’incidence sur les tarifs des services AHV de gros si l’étude de coûts est faite adéquatement en utilisant la méthode d’établissement des coûts de la Phase II[2].
9. Vaxination a fait valoir que les prévisions sur la croissance du trafic de Shaw sont vraisemblablement faussées par des événements ponctuels, comme le lancement de Netflix et la mise à niveau vers DOCSIS 3.0[3]. Vaxination a ajouté que Shaw pourrait adopter un modèle fondé sur la capacité pour éliminer le risque associé aux prévisions sur la croissance du trafic.
10. Dans ses observations en réplique, Shaw a fait valoir qu’elle pourrait adopter un modèle de facturation fondé sur la capacité, mais que les fluctuations de croissance du trafic ont une incidence sur les tarifs mensuels fixes actuels approuvés en raison du fait que Shaw recouvre ses coûts par utilisateur final, et non en se basant sur l’utilisation. Shaw a aussi indiqué qu’il n’existe aucune preuve que la croissance du trafic que les fournisseurs de réseaux ont connue ces deux dernières années est une aberration causée par le lancement de Netflix ou l’adoption de DOCSIS 3.0.
Résultats de l’analyse du Conseil
11. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a décidé qu’il était indiqué de réviser les taux de croissance annuels du trafic proposés pour les services AHV de gros à 20 % pour la troisième à la dixième année dans toutes les études de coûts des entreprises titulaires afin de tenir compte des tendances à long terme en matière de croissance de l’utilisation d’Internet.
12. Le Conseil fait remarquer que les prévisions sur la croissance du trafic de Shaw qui sont de 50 % pour les deux premières années, de 35 % pour la troisième année, de 30 % pour la quatrième année et de 25 % pour la cinquième à la dixième année représentent une hausse marquée par rapport aux prévisions sur la croissance du trafic à long terme pour les services AHV de gros proposées dans le cadre de l’instance antérieure sur les services AHV de gros des entreprises de câblodistribution qui a mené à la décision de télécom 2006-77.
13. Le Conseil fait également remarquer que, dans le cadre de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703, d’autres entreprises titulaires, notamment Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications ont estimé que le trafic Internet connaîtrait un taux de croissance annuel de 12 %.
14. Le Conseil note également que l’étude de coûts tient compte des prévisions sur le taux de croissance annuel du trafic pour les dix prochaines années. Le Conseil a estimé qu’il convenait d’utiliser les prévisions sur la croissance à court terme proposées de Shaw et des autres entreprises de câblodistribution (c’est-à-dire pour les deux premières années de l’étude de coûts). Pour ce qui est des prévisions sur la croissance à long terme (c’est-à-dire de la troisième à la dixième année de la période d’étude), le Conseil a estimé que tous les fournisseurs de réseau du marché des services AHV de gros étaient soumis à des conditions et à des taux de croissance du trafic similaires et il a décidé que, par conséquent, il serait plus approprié d’appliquer uniformément un taux de croissance unique à toutes les ESLT et à toutes les entreprises de câblodistribution. En se basant sur les divers taux de croissance versés au dossier de l’instance, le Conseil a calculé qu’un taux de croissance annuel du trafic de 20 % pour la période allant de la troisième à la dixième année constituait sa meilleure estimation de la croissance à long terme du trafic Internet. Selon le dossier de l’instance, ce taux ne semble pas déraisonnable.
15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit en établissant le taux de croissance annuel à long terme du trafic de Shaw pour les services AHV de gros à 20 % pour la période allant de la troisième à la dixième année. Le Conseil conclut que Shaw n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la présente décision.
II. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant le taux de croissance prévu de la demande d’accès aux services AHV de gros de Shaw?
16. Shaw a fait valoir qu’elle approuvait les conclusions du Conseil voulant que les fournisseurs de services indépendants ont une souplesse supplémentaire dans le cadre de l’arrangement de points d’interconnexion (PI) groupés[4] et que cela causera sans doute une augmentation de la demande de services d’accès AHV de gros. Elle a toutefois soutenu que l’échelle de l’augmentation proposée par le Conseil[5] n’est pas réaliste. Shaw a aussi indiqué que le rajustement que le Conseil a apporté à son taux de croissance prévu de la demande de services d’accès AHV de gros de 1,13 %, lequel reposait sur son expérience réelle, n’est fondé sur aucune preuve tangible et aura une grande incidence sur la capacité de Shaw de recouvrer les coûts engagés. Shaw a demandé au Conseil d’annuler ce rajustement.
17. Cogeco, Québecor Média et le RCP ont appuyé la demande de Shaw.
18. Le CORC s’est opposé à la demande de Shaw en faisant valoir que le taux de croissance prévu de la demande de services d’accès AHV de gros de Shaw est beaucoup trop faible, compte tenu de la facilité d’interconnexion que confère le nouvel arrangement de groupement des PI. Il a également fait valoir que toute augmentation des prévisions sur la demande de services d’accès AHV de gros serait contrebalancée par une augmentation correspondante des coûts, de telle sorte que l’incidence globale sur les tarifs serait neutre.
19. Dans ses observations en réplique, Shaw a fait valoir qu’elle exploite des services AHV de gros groupés depuis plusieurs années sur son territoire, et que ses prévisions sur la croissance de la demande proposées pour les services AHV de gros tenaient compte de la facilité d’interconnexion, et d’un décuplement de la demande actuelle de services d’accès AHV de gros de Shaw.
Résultats de l’analyse du Conseil
20. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a fait remarquer que les prévisions sur la croissance de la demande de services d’accès AHV de gros des entreprises de câblodistribution étaient beaucoup plus faibles que l’expérience passée et a décidé, qu’à la lumière des nouveaux PI groupés, il était indiqué de réviser la demande de services d’accès AHV de gros de chaque entreprise de câblodistribution pour que celle-ci atteigne 5 % de l’accès à Internet haute vitesse de détail des entreprises de câblodistribution d’ici la dixième année de la période d’étude (c’est-à-dire en 2020).
21. Bien que Shaw ait fait valoir qu’elle exploite des services AHV de gros groupés depuis plusieurs années, et que le rajustement opéré par le Conseil à ses prévisions sur la croissance de la demande pour les services d’accès Internet de tiers n’est pas réaliste, le Conseil note que la part de marché actuelle des fournisseurs de services indépendants dans le marché Internet de détail pour des compagnies comme Bell Canada est largement supérieure à 5 %. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la demande pour les services AHV de gros atteigne 5 % des abonnés des services de détail d’ici la dixième année de la période d’étude pour toutes les entreprises de câblodistribution.
22. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur en établissant la croissance prévue de la demande de services d’accès AHV de gros à 5 % de la demande d’accès à Internet de détail d’ici la dixième année. Le Conseil conclut que Shaw n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la présente décision.
III. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant le taux de croissance annuel prévu de la demande d’accès aux services Internet haute vitesse de détail de Shaw?
23. Shaw, appuyée par Cogeco et Québecor Média, a fait valoir que l’augmentation déraisonnable par le Conseil des prévisions de la demande pour les services Internet haute vitesse de détail de l’entreprise (c’est-à-dire l’utilisation d’un taux de croissance annuel de 4 %) n’est pas étayée par les prévisions actuelles sur la croissance du marché des services Internet et qu’elle ne se concrétisera pas, de sorte que Shaw ne pourra recouvrer les coûts engagés. Shaw a demandé au Conseil d’annuler le rajustement.
24. Shaw, appuyée par Cogeco et Québecor Média, a en outre indiqué que l’on s’attend à ce que le taux de croissance de la demande de services Internet haute vitesse de détail diminue au cours des dix prochaines années de sorte que l’utilisation d’un taux de croissance annuel de 4 % par le Conseil n’est pas réaliste.
25. Le CORC a fait valoir que toute augmentation des prévisions sur la demande de services Internet haute vitesse de détail serait contrebalancée par une augmentation correspondante des coûts, de telle sorte que l’incidence globale sur les tarifs serait neutre.
26. Dans ses observations en réplique, Shaw a fait valoir que le raisonnement du CORC n’est pas fondé, car les prévisions sur la demande de services Internet haute vitesse de détail ont une incidence sur les coûts unitaires mensuels.
Résultats de l’analyse du Conseil
27. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a conclu que les prévisions des entreprises de câblodistribution sur les taux de croissance annuels de la demande pour les services Internet haute vitesse de détail étaient faibles, et a décidé qu’il était indiqué d’appliquer un taux de croissance annuel de 4 % à toutes les entreprises de câblodistribution.
28. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a rejeté les prévisions sur la croissance de la demande pour les services Internet haute vitesse de détail de Shaw, car celles-ci étaient beaucoup plus faibles que ses taux de croissance de la demande antérieurs. Le Conseil a révisé les prévisions sur la croissance de la demande pour les services Internet haute vitesse de détail de Shaw et celles des autres entreprises de câblodistribution à des niveaux plus près des récents taux historiques correspondants des entreprises de câblodistribution. Par conséquent, le Conseil conclut que le dossier de la présente instance ne permet pas d’établir que le rajustement que le Conseil a fait aux taux de croissance annuels de la demande pour les services Internet haute vitesse de Shaw est déraisonnable.
29. Le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a décidé d’appliquer un taux de croissance annuel de 4 % à toutes les entreprises de câblodistribution pour les prévisions sur la demande de services d’accès Internet haute vitesse de détail. Le Conseil conclut que Shaw n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la présente décision.
IV. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant les dépenses associées au GSC/GSE des services AHV de gros de Shaw?
30. Shaw a fait valoir que le Conseil a ignoré les éléments de preuve en ce qui a trait aux dépenses associées aux GSC/GSE[6] des services AHV de gros de Shaw et qu’il a imposé les coûts estimés par d’autres entreprises de câblodistribution qui exploitent des marchés différents. Shaw a en outre fait valoir que les données sur les coûts proposés pour les GSC/GSE des services AHV de gros étaient basées sur les niveaux de dotation courants et que les rajustements opérés par le Conseil empêchent Shaw de recouvrer les coûts engagés. Shaw a demandé au Conseil d’annuler ce rajustement (c’est-à-dire d’annuler la réduction des dépenses de Shaw associées aux GSC/GSE à des niveaux comparables à ceux du RCP et de Vidéotron).
31. Le CORC a fait valoir que Shaw a le droit de recouvrer les coûts engagés prudemment pour assurer la fourniture de la fonction des GSC/GSE liée à la prestation des services AHV de gros, et non tous les coûts que l’entreprise engage ou souhaite engager. Le CORC a en outre fait valoir que le Conseil possède le pouvoir discrétionnaire d’apporter des changements et de faire des études comparatives pour faire des rajustements.
Résultats de l’analyse du Conseil
32. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a rajusté les dépenses proposées associées aux GSC/GSE des services AHV de gros par utilisateur final de Shaw parce qu’elles étaient considérablement plus élevées que celles des autres entreprises de câblodistribution et les a rajustées de sorte que le niveau des dépenses associées aux GSC/GSE par rapport au nombre d’utilisateurs finals de gros soit similaire à ceux proposés et approuvés pour le RCP et Vidéotron.
33. Bien que Shaw ait fait valoir que ses dépenses associés aux GSC/GSE pour les services AHV de gros sont actuellement plus élevées que celles des autres entreprises de câblodistribution, le Conseil fait remarquer que comme les dépenses engagées à ce titre par chacune des entreprises de câblodistribution servent à la prestation du service aux utilisateurs finals de fournisseurs de services indépendants, il est raisonnable de s’attendre à ce que les dépenses associées aux GSC/GSE par utilisateur final soient comparables pour l’ensemble des entreprises de câblodistribution. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que Shaw améliore son rendement de manière comparable aux autres entreprises au fur et à mesure qu’elle va de l’avant dans la prestation d’activités associées aux GSC/GSE et qu’elle acquiert de l’expérience dans la prestation de services de gros.
34. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur en établissant les dépenses associées aux GSC/GSE des services AHV de gros de Shaw. Le Conseil conclut que Shaw n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la présente décision.
V. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant le pourcentage de créances irrécouvrables pour les services AHV de gros de Shaw?
35. Shaw, appuyée par Québecor Média, a fait valoir que le pourcentage de créances irrécouvrables pour les services AHV de gros proposé dans le cadre de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703 a été estimé d’après l’expérience antérieure d’incapacité de recouvrer ces créances, et que l’on avait omis de tenir compte de l’échec d’au moins un fournisseur de services indépendant pour établir l’estimation révisée. De plus, Shaw a fait valoir que le Conseil avait imposé à tort un pourcentage de créances irrécouvrables désuet et non fondé approuvé dans la décision de télécom 2006-77 en l’absence de données antérieures réelles au dossier. Shaw a demandé au Conseil d’annuler ce rajustement.
36. Le CORC s’est opposé à la demande de Shaw, en faisant valoir que le pourcentage de créances irrécouvrables approuvé dans la décision de télécom 2006-77 demeure approprié, car il est basé sur une analyse comparative. Il a en outre ajouté que le pourcentage de créances irrécouvrables pour les services AHV de gros proposé par Shaw était biaisé par quelques exemples (par exemple, l’échec d’au moins un gros fournisseur de services indépendant) et que l’analyse comparative des taux est raisonnable.
Résultats de l’analyse du Conseil
37. Dans son étude de coûts concernant le service AHV de gros, Shaw a fait valoir qu’elle s’était basée sur un pourcentage de créances irrécouvrables pour estimer ses dépenses à ce titre pour ce service. Le Conseil fait remarquer que, dans l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703, Shaw a proposé un pourcentage de créances irrécouvrables pour le service AHV de gros plus élevé que celui qui a été approuvé dans la décision de télécom 2006-77. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a décidé qu’il convenait de réduire le pourcentage de créances irrécouvrables de Shaw au niveau approuvé dans la décision de télécom 2006-77.
38. Le Conseil est d’accord avec le CORC et estime que l’exemple de l’échec d’un gros fournisseur de services indépendant fourni par Shaw est insuffisant pour justifier la modification du pourcentage de créances irrécouvrables et son utilisation dans l’étude de coûts pour estimer le pourcentage de créances irrécouvrables des services AHV de gros pour les 10 prochaines années. Le Conseil estime également que le pourcentage le plus fiable à cet égard est celui qui a été établi dans la décision de télécom 2006-77.
39. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur en établissant le pourcentage de créances irrécouvrables pour les services AHV de gros de Shaw. Le Conseil conclut que Shaw n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la présente décision.
VI. Le Conseil a-t-il commis une erreur en rajustant les coûts des services AHV de gros de Shaw en raison du changement de la date de début de l’étude?
40. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a décidé que la date de début appropriée pour l’étude de coûts sur les services AHV de gros de Shaw, ainsi que pour celle des autres fournisseurs de réseau, était le 1er juillet 2011 plutôt que celle proposée par Shaw. Cette date a été retenue parce qu’elle correspondait au mois de lancement du service. Par conséquent, le Conseil a rajusté les coûts utilisés dans l’étude de coûts de chacune des entreprises de câblodistribution afin de tenir compte des réductions prévues des coûts unitaires de l’équipement au cours des six mois de retard. Ce rajustement était désigné : date révisée du début de l’étude.
41. Shaw a fait valoir que le fait de limiter le rajustement de la date de début de l’étude sur les services AHV de gros aux coûts unitaires de l’équipement en excluant les autres variables, notamment le trafic de pointe par utilisateur final au début de la période d’étude, constitue une erreur de fait importante. Shaw a aussi fait valoir que l’approche la plus efficace et la plus pratique de refléter le changement de la date de début de la période d’étude est d’annuler ce rajustement.
42. Cogeco et le RCP ont appuyé la demande de Shaw et ont soutenu que la décision révisée devrait s’appliquer à toutes les entreprises de câblodistribution.
43. Le CORC a fait valoir que la demande de Shaw devrait être rejetée, étant donné que l’augmentation de la demande de trafic est déjà prise en compte par la diminution des coûts unitaires.
Résultats de l’analyse du Conseil
44. Le Conseil fait remarquer que les réductions de coûts qu’il a appliquées pour tenir compte des fluctuations de coûts prévues au cours des six mois de retard du lancement des nouveaux services AHV de gros ne reflétaient pas les variations de coûts causées par des volumes accrus de trafic.
45. Le Conseil estime que toutes les variations de coûts devraient être prises en compte dans une étude de coûts. Il est d’accord avec les conclusions de Shaw selon lesquelles il y aura un trafic accru au cours de cette période de six mois et que les coûts d’utilisation mensuels par utilisateur final augmenteront. Étant donné que les tarifs mensuels fixes de Shaw sont conçus pour recouvrer les coûts d’accès mensuels et les coûts d’utilisation moyens par utilisateur final, le Conseil estime qu’il convient d’inclure les variations de coûts associées à l’augmentation du volume de trafic dans l’étude de coûts de Shaw.
46. Le Conseil fait également remarquer que l’incidence de l’inclusion des augmentations de coûts attribuables aux volumes de trafic accrus au cours des six mois de retard contrebalancerait grossièrement les réductions de coûts effectuées par le Conseil pour tenir compte de la date de début de l’étude de coûts du 1er juillet 2011.
47. À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d’accord avec les observations de Shaw voulant que l’approche la plus efficace et la plus pratique de corriger le tir est d’annuler le rajustement de la date de début de l’étude qu’il avait fait dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, et de rajuster les tarifs mensuels fixes approuvés de Shaw en conséquence.
48. Par conséquent, le Conseil conclut que Shaw a démontré qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de ses décisions relatives au rajustement de la date de début de l’étude, de sorte qu’il convient de modifier les tarifs mensuels fixes de Shaw en conséquence[7].
VII. Le Conseil a-t-il commis une erreur en n’accordant pas à Shaw le même supplément additionnel de 10 % qu’aux ESLT pour les services AHV de gros non traditionnels des entreprises de câblodistribution?
49. Shaw a demandé au Conseil d’accorder aux entreprises de câblodistribution le même supplément additionnel de 10 % pour leurs services AHV de gros non traditionnels qu’il avait consenti aux ESLT pour leurs services AHV de gros de vitesse supérieure.
50. Shaw a fait valoir qu’en rejetant la demande de supplément additionnel de 10 % des entreprises de câblodistribution, le Conseil agissait de manière discriminatoire en faveur des ESLT, en ce qui a trait aux nouveaux investissements, et ne prenait pas en compte qu’en faisant de nouveaux investissements, celles-ci s’exposaient aux mêmes risques que les ESLT. Par conséquent, selon Shaw, cette décision contrevenait à la directive qui est donnée au Conseil dans les Instructions[8] voulant que les mesures réglementaires soient mises en œuvre de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence.
51. De plus, selon Shaw, le Conseil a basé son refus sur le fait que les entreprises de câblodistribution ont utilisé un coût du capital plus élevé que celui des ESLT, de sorte qu’il avait conclu à tort que cette pratique des entreprises de câblodistribution signifiait que leurs tarifs pour les services AHV de gros étaient déjà conçus pour tenir dûment compte de leurs risques. Shaw a en outre indiqué que cette décision était erronée en raison du fait que l’écart entre le coût du capital des ESLT et celui des entreprises de câblodistribution se traduit par une augmentation de revenus plus faible pour les entreprises de câblodistribution que celle dont ils bénéficieraient à la suite de l’obtention du supplément additionnel de 10 %.
52. Cogeco, le RCP et Québecor Média ont appuyé la demande de Shaw.
53. Le CORC a fait valoir que la demande de supplément additionnel de 10 % de Shaw devrait être rejetée, alléguant que l’on avait accordé ce supplément aux ESLT en raison du fait que celles-ci sont tenues d’offrir des vitesses de service de gros correspondant à celles de leurs services de détail, lesquels sont fournis sur des installations de type fibre optique jusqu’au nœud (FTTN)[9] en vertu d’une nouvelle exigence réglementaire. Selon le CORC, les entreprises de câblodistribution ont toujours été assujetties à une exigence relative à une vitesse équivalente, et le coût du capital des entreprises de câblodistribution avait été fixé à un taux conçu pour permettre un niveau adéquat de recouvrement des coûts cohérent avec ses obligations réglementaires.
54. Vaxination a fait valoir que le supplément additionnel de 10 % ne devrait pas s’appliquer aux entreprises de câblodistribution et devrait aussi être retiré des tarifs de Bell Canada, car il fait en sorte que les titulaires reçoivent une compensation équitable.
Résultats de l’analyse du Conseil
55. Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a exigé que les titulaires fournissent de nouveaux services AHV de gros à des vitesses équivalentes à celles offertes dans les marchés des services Internet de détail. Dans cette décision, le Conseil a conclu que, contrairement aux entreprises de câblodistribution, les ESLT avaient fourni une preuve[10] démontrant que le fait d’offrir des vitesses équivalentes se traduirait par une augmentation du risque associé à de nouveaux investissements dans la plateforme FTTN, et pourrait décourager les investisseurs de s’y risquer, ce qui justifie, selon elles, un supplément additionnel de 10 % pour leurs services AHV de gros à vitesse supérieure fournis sur un réseau FTTN.
56. De plus, dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a rejeté la demande d’un supplément additionnel de 10 % des entreprises de câblodistribution pour les raisons suivantes : i) les entreprises de câblodistribution n’ont pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que l’exigence relative à une vitesse équivalente pour le service de gros augmenterait les facteurs de risque liés aux investissements dans la nouvelle infrastructure, ii) le coût du capital retenu par les entreprises de câblodistribution pour établir les tarifs était plus élevé que celui des ESLT et iii) les tarifs approuvés prenaient adéquatement en compte le risque auquel les entreprises de câblodistribution s’exposaient. De plus, en réponse à la demande des entreprises de câblodistribution qu’on leur permette, par souci d’uniformité, d’appliquer le même supplément additionnel de 10 %, le Conseil a indiqué que les entreprises de câblodistribution n’avaient pas fourni d’élément de preuve démontrant que les circonstances avaient évolué depuis la politique réglementaire de télécom 2010-632.
57. Contrairement aux observations de Shaw dans la présente instance, le Conseil note que la décision qu’il a prise dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 de rejeter la demande de supplément additionnel de 10 % des entreprises de câblodistribution ne reposait pas sur l’opinion que le coût du capital plus élevé de ces derniers se traduisait par des revenus additionnels correspondant à l’augmentation des revenus qu’engendrerait l’imposition dudit supplément.
58. Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre de la présente instance, les entreprises de câblodistribution ont eu la possibilité de fournir des éléments de preuve démontrant qu’ils s’exposaient à des facteurs de risque plus importants pour les nouveaux investissements dans l’infrastructure en raison des nouvelles obligations liées aux services de gros qui leur étaient imposées. Dans son analyse, le Conseil conclut que bien que les entreprises de câblodistribution aient fait valoir que leurs investissements dans une nouvelle infrastructure de fibre optique représentaient des risques plus élevés par suite de leurs obligations au titre du service de gros, ils n’ont pas fourni d’éléments de preuve concrets à l’appui de cette position. Il conclut donc que les entreprises de câblodistribution n’ont pas démontré que les circonstances avaient évolué depuis la politique réglementaire de télécom 2010-632, de telle sorte qu’aucune augmentation des facteurs de risque ne justifie une compensation additionnelle.
59. À la lumière des considérations susmentionnées, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 en n’autorisant pas un supplément additionnel de 10 % pour les services AHV de gros non traditionnels des entreprises de câblodistribution comme il l’a fait pour les services AHV de gros des ESLT fournis sur un réseau FTTN. Par conséquent, le Conseil conclut que les entreprises de câblodistribution n’ont pas réussi à démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la présente décision.
VIII. Les tarifs mensuels fixes révisés des services AHV de gros de Shaw devraient-ils s’appliquer rétroactivement?
60. Shaw a fait valoir que la politique réglementaire de télécom 2011-703 comportait plusieurs erreurs de fait et de droit qui ont entraîné l’approbation de tarifs artificiellement bas qui ne permettent pas à la compagnie de recouvrer les coûts liés à la fourniture des services AHV de gros. Elle a donc demandé au Conseil de rendre provisoires les tarifs mensuels fixes qui sont actuellement approuvés afin d’avoir accès à la rétroactivité.
61. Vaxination a fait valoir qu’il était impossible d’estimer l’incidence des demandes de révision et de modification de Shaw sur ses factures et qu’elle ne peut pas se préparer à la menace que représente la facturation rétroactive. Vaxination a aussi affirmé que la situation était davantage compliquée par le fait qu’il y a de multiples demandes de révision et de modification simultanées susceptibles d’entraîner des modifications des tarifs mensuels fixes des services AHV de gros de Shaw.
Résultats de l’analyse du Conseil
62. Les tarifs mensuels fixes des services AHV de gros de Shaw ont été approuvés de manière définitive dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, laquelle a pris effet le 15 novembre 2011.
63. Le Conseil fait remarquer qu’il a, dans le cadre de la présente instance, relevé une erreur dans les coûts des services de Shaw sur lesquels les tarifs originaux étaient basés. Par conséquent, il conclut que dans la mesure où ceux-ci sont fondés sur des coûts inexacts, ces tarifs ne sont ni justes ni raisonnables, et que des rajustements s’imposent pour les rendre conformes à la Loi. Il conclut en outre qu’il est à la fois approprié et nécessaire d’appliquer ces rajustements rétroactivement à la date de mise en œuvre des services, c’est-à-dire le 15 novembre 2011, pour veiller à ce que les tarifs en question sont bien justes et raisonnables en tout temps, et appuient les objectifs relatifs aux politiques énoncés dans la Loi.
Tarification et mise en œuvre des services AHV de gros
64. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les tarifs mensuels fixes des services AHV de gros de Shaw énoncés à l’annexe de la présente décision, lesquels tiennent compte des décisions susmentionnées, sont justes et raisonnables. Il approuve ces tarifs de manière définitive, et ce, à compter du 15 novembre 2011, date à laquelle les tarifs mensuels fixes des services AHV de gros ont été approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.
65. Le Conseil ordonne à Shaw de publier, au plus tard le 25 mars 2013, des pages de tarif qui tiennent compte de la présente décision, ainsi que les tarifs figurant à l’annexe.
Instructions
66. Les Instructions mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
67. Le Conseil estime que les conclusions tirées dans ladite décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, notamment aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h)[11]. Le Conseil estime que les tarifs fixes approuvés dans la présente décision sont établis de façon à ce que les concurrents paient des tarifs équivalant aux coûts de la Phase II plus un supplément raisonnable et que les titulaires recouvrent de façon légitime les coûts engagés. Par conséquent, le Conseil estime que, conformément aux sous-alinéas 1a)ii) et 1b)ii) des Instructions, les tarifs de ces services a) sont efficaces et proportionnels au but visé et ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique susmentionnés; b) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, et n’encouragent pas un accès au marché qui est inefficace économiquement.
Secrétaire général
Documents connexes
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- Lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification, Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-214, 25 mars 2011
- Instance sur les services d’accès haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
- Cogeco, RCP, Shaw, et Vidéotron – Tarifs du service d’accès Internet de tiers, Décision de télécom CRTC 2006-77, 21 décembre 2006
Annexe
Tarifs mensuels fixes approuvés pour les services AHV de gros de Shaw
Vitesse | Tarif mensuel fixe (accès et utilisation combinés) |
---|---|
1 Mbps | 11,07 $ |
7,5 Mbps | 18,79 $ |
25 Mbps | 22,45 $ |
50 Mbps | 54,24 $ |
100 Mbps | 91,25 $ |
Notes de bas de page :
[1] Les services AHV de gros des entreprises de câblodistribution sont également appelés services d’accès Internet de tiers de gros.
[2] L’établissement des coûts de la Phase II est une méthode d’établissement de coûts différentiels que le Conseil utilise pour évaluer les coûts que l’entreprise titulaire assume pour fournir des services de gros aux concurrents.
[3] La norme d’interface de service de données par câble (DOCSIS) est une norme internationale des télécommunications qui permet l’addition du transfert de données à vitesse élevée à un système existant de télévision par câble.
[4] Un PI est un emplacement où un fournisseur de services indépendant relie son réseau à celui d’une entreprise de câblodistribution afin d’obtenir l’accès à ses propres clients de détail par l’intermédiaire de voies d’accès à haute vitesse sur le réseau de l’entreprise de câblodistribution. Un PI permet à un fournisseur de service indépendant de desservir des clients de détail à l’intérieur d’une zone de desserte autorisée.
[5] Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a décidé que la demande d’accès aux services AHV de gros de chaque entreprise de câblodistribution atteindrait 5 % de l’accès à Internet haute vitesse de détail de ces derniers d’ici la dixième année de la période d’étude de dix ans.
[6] Le GSC/GSE prend en charge les services AHV de gros et crée une interface avec le client de ces services. Il s’agit d’un lien direct entre l’entreprise de câblodistribution et le client des services AHV de gros.
[7] Le Conseil fait remarquer que la question du rajustement de la date de début de l’étude de coûts a également été soulevée par le RCP dans sa demande de révision et de modification de la politique réglementaire de télécom 2011-703 datée du 1er mars 2012. Dans la décision de télécom 2013-76, le Conseil a décidé qu’il n’a pas commis d’erreur en calculant la date rajustée de début de l’étude pour Cogeco, le RCP et Vidéotron, étant donné qu’ils utilisent le modèle de facturation fondé sur la capacité plutôt que la tarification fixe énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.
[8] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006
[9] Les nouveaux services AHV de gros des grandes ESLT utilisent la technologie FTTN, laquelle améliore le réseau d’accès en amenant les installations à fibres optiques plus près des locaux d’un client, ce qui permet de fournir des services d’accès de plus en plus rapides. Les services d’accès haute vitesse fournis au moyen de la technologie FTTN sont appelés services sur réseau FTTN.
[10] Le Conseil a examiné les études de Bell Canada sur l’investissement, lesquelles dénotaient que les investissements dans des installations FTTN ne serait pas viables en l’absence d’une compensation additionnelle si les services AHV de gros devenaient obligatoires pour les vitesses supérieures.
[11] Les objectifs de la politique cités de la Loi sont les suivants :
7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunications sûrs, abordables et de qualité;
7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.
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