ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-721

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Référence au processus : 2013-315

Ottawa, le 19 décembre 2013

591989 B.C. Ltd.
Kingston (Ontario)

Demandes 2013-0122-5 et 2013-0128-3, reçues le 23 janvier 2013

CFMK-FM et CKWS-FM Kingston – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise CFMK-FM et CKWS-FM Kingston (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. 591989 B.C. Ltd. a déposé des demandes en vue de renouveler les licences des stations de radio commerciale de langue anglaise CFMK-FM et CKWS-FM Kingston (Ontario), qui expirent le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a indiqué que, pour les deux stations, le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2007-2008. Plus précisément, le titulaire a versé une portion de ses contributions au titre du DCC au projet Pirate Entertainment Group (PEG), qui est un projet admissible en vertu de la politique du Conseil sur la radio commerciale (voir l’avis public de radiodiffusion 2006-158), mais qui renfermait un élément jugé inadmissible selon cette politique.

3. Le titulaire a déclaré avoir cru que le projet PEG, un projet de créations orales financé au cours de l’année de radiodiffusion 2007-2008, constituait un projet admissible en vertu de la politique sur la radio commerciale puisqu’il répondait à l’un des critères fondamentaux de cette politique, soit d’être une partie indépendante dédiée à la production d’un nouveau contenu de créations orales qui ne serait autrement pas produit à des fins de diffusion. En outre, le titulaire a avancé que ce projet représentait des coûts additionnels qui n’auraient normalement pas fait partie de ses dépenses en exploitation et en programmation. Enfin, le titulaire a indiqué que, même si les émissions s’étaient finalement avérées inappropriées pour la radio, les fonds n’en avaient pas moins été investis dans la production d’un contenu sonore de créations orales.

4. Le titulaire a ajouté que pour assurer la conformité à l’avenir à l’égard de ses obligations en matière du DCC, il a embauché un gestionnaire principal qui est actuellement chargé de voir à ce que tous les employés de toutes ses stations de radio soient renseignés quant aux exigences et aux critères liés aux contributions au titre du DCC et la coordination à l’interne de toutes les contributions au titre du DCC à l’échelle de l’entreprise. Le titulaire a aussi indiqué qu’il consulte régulièrement des employés du Conseil à l’égard de ses obligations en matière du DCC.

5. Bien que le projet PEG soit un projet de DCC admissible, le Conseil note qu’il prévoit le sondage des goûts de l’auditoire. Cette composante du projet PEG n’est pas à proprement parler un contenu sonore à des fins de diffusion, mais plutôt un sondage d’opinion pour évaluer les réactions de l’auditoire à l’égard de la programmation et de la publicité. Dans des décisions antérieures, le Conseil a déterminé que les dépenses liées aux sondages d’opinion faisaient partie des coûts normaux de programmation, ce qui les rendait inadmissibles en tant que contributions au titre du DCC. Ainsi, les dépenses allouées à cet élément du projet PEG ne sont pas admissibles en tant que contributions au titre du DCC.

6. De plus, le Conseil note qu’un certain nombre de stations détenues et exploitées par Corus Entertainment Inc. ont versé des contributions au projet PEG. Dans le contexte de renouvellements de licence antérieurs, le titulaire a expliqué qu’il avait auparavant réclamé de telles dépenses et n’avait pas été informé qu’elles étaient inadmissibles comme contributions au titre du DCC. Selon le Conseil, le titulaire avait donc raison de croire que sa contribution au projet PEG, y compris la portion de ce projet qui n’est pas admissible, a été versée de bonne foi.

7. Bien que le Conseil estime que le titulaire se trouve en situation de non-conformité à l’égard de ses contributions au titre du DTC en ce qui concerne le projet PEG, il n’exigera pas que le titulaire verse la somme impayée à d’autres projets de DCC, étant donné les circonstances particulières entourant la non-conformité.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 pour ses deux stations, CKFM-FM et CKWS-FM Kingston.

Mesures réglementaires

9. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

10. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de grande qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées. Le Conseil note que les titulaires sont responsables d’assurer que leurs contributions au titre du DCC sont versées à des projets admissibles, tels que décrits au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

11. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et estime que les contributions du titulaire au titre du DCC ont été faites en bonne foi et que le titulaire a pris les mesures nécessaires pour s’assurer de sa conformité à l’avenir à l’égard de l’article 15 du Règlement concernant les contributions au titre du DCC, puisqu’il n’a eu aucun problème de non-conformité dans les années subséquentes. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire dans le cas de CFMK-FM et de CKWS-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à ces stations un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

12. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFMK-FM et CKWS-FM Kingston (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire 2009-62, compte tenu des modifications successives.

Rappel

13. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

14. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de ces licences de radiodiffusion était le 31 août 2013. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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