ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-687
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Référence au processus : 2013-315
Ottawa, le 12 décembre 2013
Blackburn Radio Inc.
Leamington et Chatham (Ontario)
Demandes 2013-0097-0 et 2013-0099-6, reçues le 21 janvier 2013
CJSP-FM Leamington et CKSY-FM Chatham – Renouvellement de licences
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale CJSP-FM Leamington et CKSY-FM Chatham (Ontario) du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.
Introduction
1. Blackburn Radio Inc. (Blackburn) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale CJSP-FM Leamington et CKSY-FM Chatham (Ontario), qui expirent le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil a reçu une intervention favorable à chaque demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2011-2012 pour CJSP-FM et CKSY-FM.
3. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Dans chaque cas, le titulaire n’a pas joint les états financiers au rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.
4. Le titulaire explique que la non-conformité est attribuée au fait que ses vérificateurs n’ont pas été en mesure de terminer leur rapport avant la date butoir du 30 novembre. Le titulaire indique qu’il a déposé le rapport annuel à temps, mais n’y a pas joint les états financiers. Pour assurer la conformité à l’avenir, Blackburn fait valoir qu’il a mis en place des mesures, y compris la nomination d’une personne-ressource vis-à-vis le CRTC dans sa compagnie et la mise en place d’une date limite avant le 30 novembre pour avoir terminé la vérification de toutes ses stations. Le titulaire a déposé les états financiers manquants le 5 avril 2013.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2011-2012 pour CJSP-FM et CKSY-FM.
Mesures réglementaires
6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
7. Le Conseil note également que le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses exigences, ainsi qu’à recueillir des données statistiques pour évaluer l’industrie de la radiodiffusion et à préparer les rapports de surveillance sur lesquels se fonde l’industrie. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
8. Le Conseil a étudié le dossier de la présente demande et estime que la non-conformité concernant les états financiers était un incident isolé puisqu’aucune non-conformité subséquente n’a été identifiée au cours de la période de licence. Le Conseil est donc satisfait que le titulaire a mis en place les mesures nécessaires afin de garantir la conformité à l’avenir. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de Blackburn quant à CJSP-FM et CKSY-FM, le Conseil estime approprié d’accorder aux stations un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale CJSP-FM Leamington et CKSY-FM Chatham (Ontario) du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Dans chaque cas, le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.
Rappel
10. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
11. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-315, 2 juillet 2013
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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