ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-669
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Référence au processus : 2013-322
Ottawa, le 10 décembre 2013
591989 B.C. Ltd.
Diverses localités en Ontario
Corus Premium Television Ltd.
Diverses localités en Ontario
Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellement de licences
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe 1 de la présente décision du 1 janvier 2014[1] au 31 août 2020. Les conditions de licence pour chaque station sont énoncées aux annexes pertinentes. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
Rappels
2. Le Conseil rappelle à Corus Premium Television Ltd. qu’il doit remplir le reste de ses engagements à titre d’avantages tangibles en vertu des dispositions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2007-215 concernant l’acquisition de CKBT-FM Kitchener de CanWest MediaWorks Inc.
3. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
4. À moins d’indication contraire aux annexes de la présente décision, les titulaires des stations de radio énumérées à l’annexe 1 sont régis par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumettent des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Par conséquent, le Conseil n’évalue pas leurs pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- CKBT-FM Kitchener (Ontario) et CJZZ-FM Winnipeg (Manitoba) – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-215, 6 juillet 2007
*La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-669
Entreprises de programmation de radio commerciale dont la licence de radiodiffusion est renouvelée jusqu’au 31 août 2020
Titulaire | Numéro et date de réception de la demande | Indicatif d’appel et localité |
---|---|---|
591989 B.C. Ltd. | 2013-0125-9 23 janvier 2013 |
CJDV-FM Cambridge (Ontario) |
591989 B.C. Ltd. | 2013-0126-7 23 janvier 2013 |
CJOY Guelph (Ontario) |
591989 B.C. Ltd. | 2013-0127-5 23 janvier 2013 |
CKWF-FM Peterborough (Ontario) |
591989 B.C. Ltd. | 2013-0133-2 24 janvier 2013 |
CIQB-FM Barrie (Ontario) |
591989 B.C. Ltd. | 2013-0135-8 24 janvier 2013 |
CIMJ-FM Guelph (Ontario) |
591989 B.C. Ltd. | 2013-0136-6 24 janvier 2013 |
CKCB-FM Collingwood (Ontario) |
Corus Premium Television Ltd. | 2013-0134-0 24 janvier 2013 |
CKBT-FM Kitchener (Ontario) |
Corus Premium Television Ltd. | 2013-0166-3 25 janvier 2013 |
CHML Hamilton (Ontario) |
Corus Premium Television Ltd. | 2013-0168-9 25 janvier 2013 |
CFMJ Toronto (Ontario) |
Corus Premium Television Ltd. | 2013-0169-7 25 janvier 2013 |
CILQ-FM North York (Ontario) |
Corus Premium Television Ltd. | 2013-0170-5 25 janvier 2013 |
CING-FM Hamilton (Ontario) |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-669
Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CJDV-FM Cambridge, CKWF-FM Peterborough, CIQB-FM Barrie, CIMJ-FM Guelph, CKCB-FM Collingwood, CFMJ Toronto et CILQ-FM North York (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-669
Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CJOY Guelph et CHML Hamilton (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
- Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer :
- au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
- entre 6 h et 18 h commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire devra également indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie des pièces musicales diffusées.
Aux fins de la présente condition, « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur », « pièce canadienne » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-669
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKBT-FM Kitchener (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
- Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu de l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio et en vertu de l’article 2.2(6) de ce Règlement, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur », « pièce canadienne » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-669
Modalités, conditions de licence et rappel pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CING-FM Hamilton (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
- Le titulaire est autorisé d’utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) aux fins de distribuer principalement des émissions en langue tamoule.
Rappel
Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, il assume la responsabilité des émissions qu’il diffuse. Le Conseil s’attend donc à ce que le titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu’il respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées à l’annexe A de Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.
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