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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-215
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Voir aussi: 2007-215-1
Ottawa, le 6 juillet 2007
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Corus Premium Television Ltd.
Kitchener (Ontario) et Winnipeg (Manitoba)
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Demande 2007-0382-8, reçue le 5 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juin 2007
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CKBT-FM Kitchener (Ontario) et CJZZ-FM Winnipeg (Manitoba) - acquisition d'actif
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Dans cette décision, le Conseil approuve une demande présentée par Corus Premium Television Ltd. visant à acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio CKBT-FM Kitchener (Ontario) et CJZZ-FM Winnipeg (Manitoba) de CanWest MediaWorks Inc. Cette approbation est assujettie à une condition selon laquelle Corus doit soumettre, dans les 30 jours de la présente décision, un bloc d'avantages tangibles accepté par le Conseil et représentant au moins 870 000 $.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Corus Premium Television Ltd. (Corus) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio CKBT-FM Kitchener (Ontario) et CJZZ-FM Winnipeg (Manitoba) de CanWest MediaWorks Inc. (CanWest). La requérante demande également des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans les licences actuelles.
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2.
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CanWest indique qu'elle désire vendre ses deux stations de radio autonomes parce qu'elle n'a pas développé de présence suffisante dans le marché radiophonique canadien pour réaliser les économies d'échelle lui permettant de réussir dans cette industrie extrêmement concurrentielle.
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3.
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CKBT-FM Kitchener offre une formule grand public de succès contemporains et de musique urbaine « Top 40 ». La requérante propose de diffuser au moins 42 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont trois heures de nouvelles, de sports et de renseignements d'appoint. Elle prévoit également consacrer 70 % de ses émissions de nouvelles à la couverture de nouvelles locales.
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4.
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CJZZ-FM Winnipeg offre une formule spécialisée, soit la formule smooth jazz. Au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être tirées de la sous-catégorie 34 - jazz et blues. La requérante propose de diffuser au moins 42 heures par semaine de radiodiffusion d'émissions locales, dont au moins 61,5 minutes de nouvelles, de sports et de renseignements d'appoint. Elle s'engage également à consacrer 70 % de ses émissions de nouvelles à la couverture de nouvelles locales.
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5.
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CKBT-FM Kitchener a été mise en exploitation en 2004 et CJZZ-FM Winnipeg en 2005. Les deux stations sont présentement dans leurs cinq premières années d'exploitation.
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6.
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La requérante propose d'honorer les engagements de chaque station à l'égard de la promotion des artistes canadiens. Dans le cas de CKBT-FM, Corus offre de consacrer 300 000 $ par année à ce titre jusqu'à l'année de radiodiffusion 2010-2011. Pour ce qui est de CJZZ-FM, elle respectera les contributions liées à la promotion des artistes canadiens prévues aux conditions de licence établies dans la décision originale, auxquelles elle ajoutera les sommes de 267 000 $ pour l'année de radiodiffusion 2008-2009 et de 273 000 $ pour l'année de radiodiffusion 2009-2010.
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7.
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Le Conseil a reçu trois interventions favorables à l'achat de CKBT-FM et trois à l'achat de CJZZ-FM. Le Conseil a tenu compte de toutes les interventions à l'égard de cette demande. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
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8.
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Après examen de la demande et des interventions, le Conseil estime que les questions que soulève l'évaluation de cette demande sont les suivantes :
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- la valeur de la transaction;
- les avantages tangibles requis lors du transfert d'actif;
- la vente des entreprises de radiodiffusion au cours de la première période d'application de leur licence;
- la date d'expiration des licences.
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La valeur de la transaction
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9.
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Le prix d'achat des deux stations est de 14,5 millions de dollars. Le Conseil est d'avis que ce prix correspond bien à la valeur de la transaction.
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Les avantages tangibles
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10.
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L'avis public 1998-41 (la Politique de 1998 concernant la radio commerciale) mentionne, au paragraphe 70, que « dans le cas de tous les transferts de propriété et de contrôle d'entreprises de radio [.] [le Conseil] a notamment établi que dorénavant, dans le cas de demandes de ce genre, les engagements devraient viser la mise en ouvre d'avantages clairs et sans équivoque représentant, au moins, une contribution financière directe minimale au développement des talents canadiens équivalant à 6 % de la valeur de la transaction » (la politique relative aux avantages tangibles).
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11.
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La Politique de 1998 concernant la radio commerciale prévoit aussi qu'une exemption des avantages tangibles peut être accordée dans le cas de transactions impliquant des entreprises non rentables. La politique précise cependant que « le Conseil n'appliquera pas systématiquement cette exemption aux stations au cours des cinq premières années d'exploitation ».
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12.
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La requérante demande d'être exemptée de l'exigence relative aux avantages tangibles en ce qui concerne tant CKBT-FM que CJZZ-FM puisque ni l'une ni l'autre n'a été profitable. De plus, Corus note qu'aucune des deux n'est susceptible de devenir profitable avant la fin de la période de licence originale et que « l'atteinte des avantages promis dans la demande originale de CanWest représente une contribution significative et substantielle pour le système de radiodiffusion canadien ».
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13.
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En ce qui a trait au manque de rentabilité des deux stations, le Conseil reconnaît que les celles-ci fonctionnent à perte. Cette situation n'est cependant pas rare pour des stations de radio dans leur première période de licence. De plus, comme le mentionne Corus, les deux stations ont été exploitées, dans leur marché respectif, en tant que stations autonomes.
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14.
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Quant au potentiel de rentabilité, le Conseil a entre autres tenu compte de la vaste expérience de Corus dans le domaine de la radiodiffusion, des ressources à sa disponibilité et du fait que CKBT-FM et CJZZ-FM peuvent maintenant bénéficier de synergies des autres stations qu'exploite présentement Corus dans les marchés de Cambridge (Kitchener) et de Winnipeg. L'approbation de cette transaction permettra à Corus de renforcer sa présence dans le sud de l'Ontario et à Winnipeg.
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15.
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Faisant référence à l'engagement de Corus de continuer à verser les contributions au titre de la promotion des artistes canadiens requises dans les décisions originales d'attribution de licences, le Conseil note que ces contributions reflètent des engagements précédant la transaction et qui devraient être respectées même si la transaction n'avait pas lieu.
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16.
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Dans les circonstances actuelles, le Conseil estime qu'il n'est pas justifié d'accorder une exemption à la politique relative aux avantages tangibles. Par conséquent, comme condition d'approbation à son acquisition de CKBT-FM et CJZZ-FM, Corus doit, dans les 30 jours suivant la publication de cette décision, soumettre un bloc d'avantages tangibles jugé satisfaisant par le Conseil qui se chiffre à au moins 870 000 $, soit 6 % de la valeur de la transaction établie à 14,5 millions de dollars.
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La vente des entreprises de radiodiffusion au cours de la première période d'application de la licence
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17.
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De façon générale, le Conseil s'inquiète lorsque des entreprises de radiodiffusion sont mises en vente au cours de la première période de licence. De telles transactions soulèvent des questions liées à l'intégrité du processus d'attribution de licence et à la possibilité d'un trafic de licences.
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18.
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Dans le cas présent, le Conseil remarque que, même si le processus original d'attribution de licence dans chacun des marchés concernés a été concurrentiel, il a autorisé une variété de nouveaux services. D'autres changements de propriété dans les marchés de Kitchener et Winnipeg ont également eu lieu depuis l'attribution de licences à CKBT-FM et à CJZZ-FM. Le portrait de la concurrence a donc évolué et est maintenant plus complexe qu'à l'époque où les demandes originales concernant ces stations ont été analysées.
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19.
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En outre, le Conseil reconnaît que CanWest a non seulement consenti des investissements importants pour mettre ces services en exploitation, mais a aussi versé des contributions importantes à la promotion des artistes canadiens, et ce, même si elle encourait des pertes.
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20.
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Compte tenu de ces dépenses assumées par Can West, le Conseil estime que celle-ci ne réalise pas un profit déraisonnable à la suite de la vente de ces stations. De plus, le Conseil croit que CKBT-FM, CJZZ-FM et leur auditoire respectif bénéficieront de l'expertise de Corus en matière de radiodiffusion ainsi que de sa capacité à faire de ces stations des entreprises rentables.
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21.
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Dans l'ensemble, le Conseil estime que la transaction sert l'intérêt public et que son approbation ne compromettra d'aucune façon l'intégrité du processus d'attribution de licence.
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La date d'expiration des licences
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22.
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Les licences de CKBT-FM et de CJZZ-FM expirent toutes deux le 31 août 2009.
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23.
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Corus demande que la période de licence de CKBT-FM Kitchener soit prolongée de sorte qu'elle coïncide avec la date d'expiration de la licence d'une station qu'elle possède indirectement, soit CJDV-FM Cambridge, étant donné que cette dernière dessert également une zone située dans le marché BBM Canada de Kitchener-Waterloo. De même, Corus demande que la période de licence de CJZZ-FM soit prolongée de sorte qu'elle coïncide avec la date d'expiration des licences de CJOB et de CJKR-FM, d'autres stations qu'elle possède à Winnipeg.
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24.
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Le Conseil croit que la demande de Corus est raisonnable. Par conséquent, la nouvelle licence de CKBT-FM Kitchener expirera le 31 août 2013, ce qui coïncide avec la date d'expiration de la licence de CJVD-FM. La nouvelle licence de CJZZ-FM Winnipeg expirera le 31 août 2011, ce qui coïncide avec la date d'expiration de la licence de CJKR-FM Winnipeg.
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Conclusion
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25.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Corus Premium Television Ltd. visant à acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio CKBT-FM Kitchener (Ontario) et CJZZ-FM Winnipeg (Manitoba) de CanWest MediaWorks Inc. Cette approbation est assujettie à une condition selon laquelle Corus doit soumettre, dans les 30 jours de la présente décision, un bloc d'avantages tangibles accepté par le Conseil et représentant au moins 870 000 $, soit 6 % de la valeur de la transaction établie à 14,5 millions de dollars.
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26.
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À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Corus Premium Television Ltd. La nouvelle licence de CKBT-FM Kitchener expirera le 31 août 2013, alors que la nouvelle licence de CJZZ-FM Winnipeg expirera le 31 août 2011. Les deux licences seront assujetties aux conditions établies à l'annexe de la présente décision.
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27.
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Le Conseil rappelle à la requérante que, comme le prévoit le paragraphe 207 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158, des créations orales qui s'adressent directement aux collectivités qu'elle dessert doivent être intégrées à la programmation locale de chaque station. Ces créations orales doivent englober les nouvelles, bulletins météo et sports locaux, de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.
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28.
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Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a établi une approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens; cette nouvelle approche doit entrer en vigueur le 1er septembre 2007. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens », par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente.
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29.
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La requérante a contracté des engagements au titre du DCC, lesquels sont énoncés à l'annexe de la présente décision en tant que conditions de licence. Les montants exigibles conformément à ces conditions de licence peuvent être déduits des montants exigibles en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.
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Équité en matière d'emploi
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30.
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Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
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Station de radio FM à formule de succès contemporains rythmés à Kitchener-Waterloo, décision de radiodiffusion CRTC 2003-152, 14 mai 2003
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Demandes de licence de stations de radio commerciales pour desservir Winnipeg, décision de radiodiffusion CRTC 2002-224, 8 août 2002
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Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 20 avril 1998
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-215
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Conditions de licence
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CKBT-FM Kitchener
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La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5, ainsi qu'aux conditions suivantes.
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1. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu de l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio et en vertu de l'article 2.2(6) de ce Règlement, pour toute semaine de radiodiffusion, consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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Aux fins des présentes conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièces musicales canadiennes », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » ont le sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.
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2. La titulaire doit verser au moins 300 000 $ par année, jusqu'à la fin de l'année de radiodiffusion 2010-2011, répartis comme suit :
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- 125 000 $ au financement d'un concours annuel de recherche de nouveaux artistes;
- 70 000 $ au soutien du festival annuel Canadian Dance Music Festival (40 000 $ pour la construction de scènes de spectacle et 30 000 $ pour les cachets des musiciens);
- 35 000 $ pour trois bourses d'études au Harris Institute for the Arts, plus 500 $ pour les frais de déplacement;
- 70 000 $ à la Foundation Assisting Canadian Talent On Recordings (FACTOR) en vue d'aider les artistes de tous les genres de musique de danse rythmée.
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3. À compter de l'année de radiodiffusion 2007-2008, la titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le montant de la contribution doit être déterminé conformément à la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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La titulaire doit verser 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à FACTOR ou MUSICACTION. L'excédent de la contribution annuelle de base au titre du DCC devra être versé à des parties et activités admissibles selon la définition qu'en donne le paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur de la modification au Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait au DCC.
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CJZZ-FM Winnipeg
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La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5, ainsi qu'aux conditions suivantes.
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1. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
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2. Au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être consacrées à des pièces tirées de la sous-catégorie 34 - jazz et blues.
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3. Au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 3 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être des pièces canadiennes.
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4. Pendant l'année de radiodiffusion 2007-2008, la titulaire doit verser au titre de la promotion des artistes canadiens des contributions directes réparties comme suit :
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- 200 000 $ à la FACTOR;
- 80 000 $ à Project Smooth;
- 72 000 $ à Jazz Winnipeg;
- 40 000 $ pour des bourses d'études en jazz à l'Université du Manitoba;
- 8 000 $ à Asper Jazz Performance Series.
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5. Au cours des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, les dépenses annuelles consacrées à la promotion des artistes canadiens doivent représenter 10 % des revenus de la station ou, au moins 267 000 $ et 273 000 $ respectivement chaque année. Les sommes se répartiront comme suit :
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- 133 500 $ à la FACTOR;
- 53 400 $ à Project Smooth;
- 48 060 $ à Jazz Winnipeg;
- 26 700 $ pour des bourses d'études en jazz à l'Université du Manitoba;
- 5 340 $ à Asper Jazz Performance Series.
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- 136 500 $ à la FACTOR;
- 54 600 $ à Project Smooth;
- 49 140 $ à Jazz Winnipeg;
- 27 300 $ pour des bourses d'études en jazz à l'Université du Manitoba;
- 5 460 $ à Asper Jazz Performance Series.
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6. À compter de l'année de radiodiffusion 2007-2008, la titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le montant de la contribution doit être déterminé conformément à la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.
La titulaire doit verser 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à FACTOR ou MUSICACTION. L'excédent de la contribution annuelle de base au titre du DCC devra être versé à des parties et activités admissibles selon la définition qu'en donne le paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur de la modification au Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait au DCC.
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7. Chaque année, la titulaire doit déposer, avec son rapport annuel, un rapport sur le respect de ses engagements à l'égard de la promotion des artistes canadiens.
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Mise à jour : 2007-07-06