ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-66
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Référence au processus : 2012-475
Ottawa, le 20 février 2013
Groupe Stingray Digital inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0697-0, reçue le 14 mai 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012
The Seasonal Channel – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Groupe Stingray Digital inc. (Stingray) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Seasonal Channel, un service national de catégorie B spécialisé de créneau sans contenu verbal, qui présenterait des images fixes ou des vidéos animées représentant des scènes de la nature avec de la musique appropriée et variant en fonction des saisons, dans le but de créer une ambiance de détente. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Stingray est une société privée détenue par différents actionnaires et contrôlée par son conseil d’administration.
3. Le demandeur propose de tirer sa programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I de Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 8a), 11a) et 12. Le demandeur précise que son service ne présenterait aucun vidéoclip et que la programmation tirée de la catégorie 12 Interludes ne constituerait que 5 % de la programmation.
Décision du Conseil
4. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions applicables, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe Stingray Digital inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Seasonal Channel, un service national de catégorie B spécialisé de créneau sans contenu verbal. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
5. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, politique réglementaire – avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-66
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé The Seasonal Channel
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. En ce qui a trait à la nature du service :
a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de créneau sans contenu verbal, qui présente des images fixes ou des vidéos animées représentant des scènes de la nature avec de la musique appropriée et variant en fonction des saisons, dans le but de créer une ambiance de détente.
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
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