ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-623
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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 4 juin 2013
Ottawa, le 22 novembre 2013
Bell Canada
Hamilton/Niagara, Kingston, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Stratford, Toronto et Windsor, et leurs régions avoisinantes (Ontario)
Drummondville (région du Centre-du-Québec), Gatineau, Joliette (région de Lanaudière), Montréal, Québec, Saint-Jérôme (région des Laurentides), Sherbrooke et Trois-Rivières (région de la Mauricie), et leurs régions avoisinantes (Québec)
Demandes 2013-0801-5 et 2013-0800-0
Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant plusieurs villes du Québec et de l’Ontario – Modifications de licence
Le Conseil approuve les demandes déposées par Bell Canada en vue d’autoriser ses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant plusieurs villes du Québec et de l’Ontario à réaffecter jusqu’à 2 % de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion à chacun de ses canaux communautaires de langue anglaise et de langue française distribué par vidéo sur demande dans ces marchés. Les communautés de langue officielle en situation minoritaire en Ontario et au Québec bénéficieront ainsi d’un meilleur service.
Introduction
1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-737, le Conseil a autorisé Bell Canada (Bell) à distribuer par vidéo sur demande (VSD) son propre canal communautaire dans les zones de service susmentionnées. Il a également autorisé Bell à rediriger jusqu’à 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion à l’expression locale pour financer l’exploitation de son canal communautaire distribué par VSD.
2. Bell compte maintenant lancer des canaux par VSD dans certains de ses marchés autorisés au Québec et en Ontario, y compris Montréal et Ottawa, afin de desservir les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) dans ces marchés. Par conséquent, Bell a déposé des demandes en vue de modifier les licences régionales de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant les régions susmentionnées de façon à réaffecter jusqu’à 2 % de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion à chacun de ses canaux communautaires par VSD de langue anglaise et de langue française dans ces marchés.
3. Bell propose donc de modifier la condition de licence 5c) énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2011-737 afin que celle-ci se lise comme suit :
5. À titre d’exception aux exigences énoncées aux articles 34(2), 34(3) et 34(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) :
c) Si le titulaire distribue sa propre programmation communautaire ou produit de la programmation communautaire pour son entreprise de VSD, il doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalente à 5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion, moins toute contribution à l’expression locale admissible versée par lui au cours de l’année de radiodiffusion en question à ses canaux communautaires de langues anglaise et française, sous réserve que la déduction de ces contributions n’excède pas 2 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion pour chacun de ces canaux communautaires. Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « contribution à l’expression locale admissible » s’entend au sens qui lui donne l’article 34(6) du Règlement et peut comprendre une contribution supplémentaire, conformément à l’article 34(7) du Règlement.
Historique de la réglementation
4. Le Conseil a étudié ces demandes à la lumière de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et des règlements et politiques pertinents, notamment ceux qui encadrent la programmation de la télévision communautaire.
Objectifs de la Loi sur la radiodiffusion
5. En vertu de l’article 5(1) de la Loi, le Conseil a pour mission de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt du public. Les dispositions de la politique canadienne de radiodiffusion relatives à la programmation communautaire énoncées à l’article 3(1) de la Loi prévoient entre autres ce qui suit :
- le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle; (article 3(1)b))
- le système canadien de radiodiffusion devrait :
- servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada; (article 3(1)d)(i))
- la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois i) être variée et aussi large que possible...ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales...iii) renfermer des émissions éducatives et communautaires; (articles 3(1)i)(i)-(iii))
- une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. (article 3(1)k))
- Programmation de la télévision communautaire
6. Pour ce qui est de la programmation de la télévision communautaire, l’article 34(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) énonce ce qui suit :
Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion.
7. Le Conseil note que la contribution à l’expression locale admissible représente actuellement un montant équivalent qui se situe entre 1,5 % et 2 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion. Cependant, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622 (politique relative à la télévision communautaire), le Conseil a indiqué que les titulaires qui choisissent de distribuer deux canaux communautaires (un dans chaque langue) dans un marché donné peuvent déposer une demande pour l’imposition d’une condition de licence en vertu du Règlement qui leur permettrait d’allouer jusqu’à 2 % de leur contribution requise au titre de la programmation canadienne à chacun des canaux communautaires.
8. Le Conseil note que les dispositions du Règlement relatives aux contributions à l’expression locale visent uniquement la distribution des canaux communautaires linéaires. Il a cependant a approuvé ces dernières années des demandes provenant d’EDR en vue d’offrir des émissions communautaires uniquement par leurs services de VSD afin d’encourager des propositions originales de débouchés d’expression locale, sous réserve que les conditions de licence établissent des exigences de programmation communautaire majoritairement conformes à celles des canaux communautaires linéaires[1].
Interventions
9. Le Conseil a reçu des commentaires du réseau English-Language Arts Network (ELAN), de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, de SAW Video Centre d’art médiatique (SAW) et d’un particulier. Il a aussi reçu une intervention en opposition de la Canadian Association of Community Television Users and Stations (CACTUS), à laquelle Bell a répliqué. Le dossier public des présentes demandes est disponible sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
10. Dans son intervention, CACTUS s’oppose aux demandes de Bell qui, selon elle, ne respectent pas la nécessité de disposer d’installations traditionnelles, sous contrôle communautaire, pour permettre aux citoyens d’étudier la production médiatique et de travailler ensemble à la création d’un contenu axé sur la collectivité. CACTUS soutient aussi que la présence de différents genres de services de programmation communautaires et de multiples canaux communautaires dans une même zone de desserte autorisée divisée par des frontières culturelles, linguistiques ou ethniques divise l’opinion et entre en contradiction avec l’objectif d’un canal communautaire.
11. Toutefois, CACTUS déclare qu’elle appuiera les demandes si Bell est obligé d’allouer le montant supplémentaire à des ressources communautaires existantes qui maintiennent des installations traditionnelles, comme ELAN et ses partenaires ou SAW, ou à des partenariats avec des services existants, telle que la chaîne de télévision en circuit fermé de l’Université Concordia.
12. Bell réplique qu’il compte exploiter ses canaux communautaires conformément à sa condition de licence proposée, à la politique relative à la télévision communautaire et à tout autre règlement pertinent. Bell indique également que CACTUS critique surtout dans son intervention la politique relative à la télévision communautaire, et non le fond de ses demandes.
13. Bell précise que le canal communautaire par VSD offrirait à la communauté locale un accès à des personnes, à des installations, à un équipement et à une formation, comme c’est déjà le cas de ses chaînes à Montréal et Toronto. Bell ajoute que la programmation proviendrait de multiples sources, y compris des particuliers, des écoles, des organismes sans but lucratif et des entreprises de télévision. Il souligne qu’il a approché ELAN et CACTUS avant le dépôt des interventions pour leur exprimer sa volonté de travailler collectivement à la création d’un service qui mobiliserait et refléterait les communautés locales.
Analyse du Conseil
14. Le Conseil note que bien des questions soulevées par CACTUS, notamment la nécessité d’installations traditionnelles sous contrôle communautaire, les inconvénients dus à la présence de plusieurs chaînes communautaires dans une zone de desserte autorisée et le bien-fondé de remplacer un canal communautaire linaire par un canal communautaire uniquement par VSD, sont des questions de politique qui ont été discutées dans le cadre de l’instance ayant mené à la politique relative à la télévision communautaire. Puisque ces questions ne font généralement pas partie des décisions relatives aux modifications de licence, le Conseil estime qu’elles dépassent la portée des présentes demandes.
15. Le Conseil estime que les CLOSM situées dans les marchés que Bell propose de desservir par l’entremise de son canal communautaire par VSD bénéficieront de ce débouché additionnel pour l’expression locale. Le Conseil estime également que l’approbation des demandes de Bell est conforme aux objectifs de politique énoncés à l’article 3(1) de la Loi susmentionnés, à la politique relative à la télévision communautaire, à l’approche révisée à l’égard des contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à l’expression locale, au nouveau mécanisme de financement de l’expression locale et à des décisions antérieures à l’égard des propositions de télévision communautaires susmentionnées.
Conclusion
16. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Bell Canada en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses EDR terrestres desservant plusieurs villes du Québec et de l’Ontario de façon à l’autoriser à réaffecter jusqu’à 2 % de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion à chacun de ses canaux communautaires par VSD de langue anglaise et de langue française dans ces marchés. Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 5c) du titulaire par la condition proposée ci-dessus.
Secrétaire général
Documents connexes
- Licences régionales de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion desservant diverses communautés en Ontario et au Québec – Renouvellements et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2011-737, 30 novembre 2011
- Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010
- Modification de licence relativement à l’implantation d’un débouché pour l’expression locale par l’entremise du service de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2008-135, 30 juin 2008
- Modifications de licences relativement au financement et à l’implantation d’un débouché pour l’expression locale, décision de radiodiffusion CRTC 2007-86, 16 mars 2007
- Modifications de licence relativement au financement et à l’implantation d’un débouché pour l’expression locale, décision de radiodiffusion CRTC 2006-490, 8 septembre 2006
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
[1] Par exemple, le Conseil a approuvé des demandes de Saskatchewan Telecommunications (décision de radiodiffusion 2006-490), MTS Allstream Inc. (décision de radiodiffusion 2007-86), ainsi que TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TELE-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications (décision de radiodiffusion 2008‑135).
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