ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2013-618

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Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2011-614, modifié

Ottawa, le 21 novembre 2013

Groupe de travail du CDCI – Rapport sur l’accord type d’accès municipal

Numéro de dossier : 8690-C12-201113125

Dans la présente décision, le Conseil approuve les recommandations consensuelles formulées dans le rapport non consensuel du groupe de travail du CDCI sur l’accord type d’accès municipal. Le Conseil détermine que les points du rapport ne faisant pas l’objet d’un consensus doivent être négociés entre l’entreprise et la municipalité au moment de conclure un accord d’accès municipal.

Introduction

1. Les entreprises de télécommunication canadiennes traitent depuis longtemps avec les municipalités canadiennes dans le but d’accéder aux servitudes des municipalités, ce qui est nécessaire pour offrir des services de télécommunication au public. Dans certains cas, le Conseil a dû régler des différends entre des entreprises et des municipalités afin de garantir que les Canadiens aient accès à des services de télécommunication concurrentiels.

2. Conformément aux articles 42, 43 et 44 de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil a accordé à une entreprise canadienne[1], dans la décision 2001-23, l’accès à des propriétés municipales de Vancouver en vertu de modalités énoncées dans un accord d’accès municipal (AAM). Dans ladite décision, le Conseil a également établi les principes sur lesquels il allait se fonder pour régler le différend dont il était saisi (principes Ledcor). Le Conseil prévoyait que les principes Ledcor aideraient également d’autres entreprises et municipalités à négocier les modalités en vertu desquelles les entreprises seraient autorisées à construire, à entretenir et à exploiter des installations de transmission sur une propriété municipale.

3. De nombreux AAM ont été négociés avec succès entre des entreprises et des municipalités canadiennes, sans l’intervention du Conseil. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le Conseil a dû trancher au cas par cas afin de régler des différends concernant l’accès aux servitudes municipales.

4. Dans l’avis de consultation de télécom 2011-614, le Conseil a estimé que, depuis la publication de la décision 2001-23, l’approche de règlement des différends au cas par cas avait répondu jusqu’à un certain point aux besoins des entreprises et des municipalités canadiennes en ce qui a trait à l’accès aux servitudes municipales. Cependant, le Conseil a estimé qu’un AAM type aurait des avantages tant pour les municipalités que pour les entreprises canadiennes, tels que la prévisibilité, des économies de main-d’œuvre (en temps et en coûts) et l’accès aux nouveaux marchés de taille modeste de manière plus efficiente, tout en permettant une certaine personnalisation pour tenir compte de circonstances particulières.

5. Dans l’avis en question, le Conseil a amorcé une instance et sollicité des observations sur un AAM type. Il a estimé qu’un AAM type devait être élaboré en deux étapes, soit les suivantes :

i. tenue d’une consultation publique dans le but d’établir les principes;

ii. création d’un groupe de travail spécial sous l’égide du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) chargé de préciser les modalités d’un AAM type, d’après les principes établis.

6. Dans l’avis de consultation de télécom 2011-614-1, le Conseil a demandé au CDCI de former un groupe de travail spécial chargé d’élaborer un AAM type basé sur les principes Ledcor établis dans la décision 2001-23 et d’autres décisions pertinentes du Conseil. De plus, le Conseil a fixé une date limite pour le dépôt du rapport du groupe de travail auprès du Conseil. Conformément à l’avis, le CDCI a mis sur pied le Groupe de travail sur l’accord type d’accès municipal (groupe de travail) regroupant des représentants des municipalités et des entreprises de télécommunication canadiennes, y compris de la Fédération canadienne des municipalités, laquelle représente les municipalités partout au Canada.

7. Dans les avis de consultation de télécom 2011-614-2, 2011-614-3 et 2011-614-4, le Conseil a reporté à une date ultérieure la date du dépôt du rapport du groupe de travail.

8. Le 18 juillet 2013, le groupe de travail a déposé un rapport non consensuel sur l’accord type d’accès municipal. Dans ce rapport, les membres du groupe se sont entendus sur la majorité des éléments concernant l’AAM type, mais ne sont pas parvenus à s’entendre concernant certains points. On peut consulter le rapport sur le site Web du Conseil, à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet du CDCI et l’onglet Rapports de la page du groupe de travail.

9. Le Conseil estime que le rapport soulève les questions suivantes :

I. Le Conseil doit-il approuver les éléments faisant l’objet d’un consensus?

II. Comment le Conseil doit-il traiter les éléments ne faisant pas l’objet d’un consensus?

I. Le Conseil doit-il approuver les éléments faisant l’objet d’un consensus?

10. Le Conseil fait remarquer que le groupe de travail a demandé au Conseil d’approuver les éléments du rapport faisant l’objet d’un consensus.

11. Le Conseil estime que tant les municipalités que les entreprises de télécommunication canadiennes tireront profit des éléments faisant l’objet d’un consensus lorsqu’une entreprise de télécommunication canadienne demande l’accès aux servitudes municipales. Par conséquent, le Conseil approuve les éléments du rapport faisant l’objet d’un consensus concernant l’AAM type.

II. Comment le Conseil doit-il traiter les éléments ne faisant pas l’objet d’un consensus?

12. Les membres du groupe de travail divergent d’opinion quant à la façon dont le Conseil devrait aborder les points du rapport ne faisant pas l’objet d’un consensus.

13. Les représentants des entreprises de télécommunication canadiennes ont fait valoir qu’un suivi écrit était nécessaire pour clarifier les éléments ne faisant pas l’objet d’un consensus. Ils ont affirmé que ceux-ci représentent des questions importantes, lesquelles, à leur avis, n’ont jamais été entièrement réglées dans les décisions antérieures du Conseil. Ils ont fait valoir que le Conseil avait désormais la possibilité de les clarifier et d’éliminer les motifs de différends inutiles à l’avenir. Ils ont soutenu que si l’AAM type demeurait imprécis à cet égard, les différends pourraient augmenter.

14. Les représentants municipaux ont indiqué que tous les éléments ne faisant pas consensus devraient être négociés entre les parties, en utilisant l’AAM type comme document de référence non contraignant, et qu’un suivi écrit ultérieur s’avérait inutile. Ils ont fait valoir que le Conseil ne devait pas établir un processus prescrivant des modalités particulières ou pouvant être perçu comme anticipant l’issue de différends éventuels qu’il aurait à régler.

15. Le Conseil fait remarquer que les représentants du groupe de travail ont été incapables de s’entendre quant au libellé de certains éléments d’un AAM type, même s’ils ont fait des progrès importants pour en arriver à un consensus sur la majorité des éléments. Le Conseil estime qu’un processus supplémentaire ne permettra vraisemblablement pas aux parties de parvenir à une entente. En outre, le Conseil estime que là où l’accès aux servitudes municipales ne fait l’objet d’aucun différend précis, le Conseil ne devrait pas préciser le libellé à utiliser.

16. Par conséquent, le Conseil détermine que les éléments ne faisant pas l’objet d’un consensus devront être négociés entre la municipalité et l’entreprise de télécommunication canadienne concluant un AAM.

AAM type

17. Les éléments de consensus et les éléments de non-consensus du rapport (ces derniers devant faire l’objet de négociations) constituent l’AAM type. Le libellé de l’AAM type a été rédigé en anglais par les membres du groupe de travail et traduit en français par le Conseil pour accommoder toutes les entreprises de télécommunication et les municipalités au Canada. On peut consulter l’AAM type sur le site Web du Conseil, à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet du CDCI.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] Ledcor Industries Limited

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