ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-616
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Référence au processus : 2013-322
Ottawa, le 19 novembre 2013
Vista Radio Ltd.
Diverses localités en Alberta et en Colombie-Britannique
Les numéros de demandes sont énumérés dans la présente décision.
Diverses stations de radio commerciale – renouvellement de licences
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er janvier 2014[1] au 31 août 2020.
Numéro de la demande | Date de réception | Indicatif d’appel et endroit |
---|---|---|
2013-0279-4 | 6 février 2013 | CFNA-FM Bonnyville (AB) |
2013-0310-7 | 7 février 2013 | CFRI-FM Grande Prairie (AB) |
2013-0304-9 | 6 février 2013 | CJCI-FM[2] Prince George (CB) |
2013-0308-1 | 7 février 2013 | CJSU-FM Duncan (CB) |
2013-0309-9 | 7 février 2013 | CFPW-FM Powell River (CB) |
2013-0311-4 | 7 février 2013 | CIQC-FM Campbell River (CB) et son émetteur CJGR-FM Gold River |
2013-0315-6 | 7 février 2013 | CKGF-2-FM Greenwood (CB) et ses émetteurs CKGF-1-FM Christina Lake et CKGF-3-FM Rock Creek |
2. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, ainsi qu’à la condition suivante pour CFNA-FM Bonnyville :
Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
3. Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de certaines demandes traitées dans la présente décision provenant de la province de la Colombie-Britannique. Les interventions portent sur la participation des stations dans leur juridiction au Système national d’alertes au public (SNAP). Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.
5. Dans la décision de radiodiffusion 2010-420, le Conseil a conclu que le titulaire de CJCI-FM Prince George était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatif au dépôt en temps opportun de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2007-2008 et a accordé à la station un renouvellement pour une période de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement. Toutefois, le Conseil note que le titulaire a respecté ses exigences réglementaires au cours de la période de licence actuelle et estime donc approprié de renouveler la licence de CJCI-FM pour une période de licence complète.
Rappels
6. Le Conseil rappelle le titulaire qu’il doit respecter les engagements à l’égard des avantages tangibles énoncés dans la décision de radiodiffusion 2008-323 relative à l’acquisition de CFNA-FM Bonnyville de 912038 Alberta Ltd.
7. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
8. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-322, 4 juillet 2013
- CJCI-FM Prince George – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-420, 30 juin 2010
- CFNA-FM Bonnyville et CKLM-FM Lloydminster – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-323, 21 novembre 2008
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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