ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-608

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Référence au processus : 2013-322

Ottawa, le 14 novembre 2013

Golden West Broadcasting Ltd.
Winnipeg (Manitoba) et Lethbridge (Alberta)

Demandes 2013-0163-9 et 2013-0160-6, reçues le 25 janvier 2013

CHVN-FM Winnipeg et CKVN-FM Lethbridge – Renouvellement de licences

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CHVN-FM Winnipeg (Manitoba) et CKVN-FM Lethbridge (Alberta) (anciennement CJTS-FM) du 1er janvier 2014[1] au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence de chaque station sont énoncées aux annexes de la présente décision.

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

4. Comme ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-608

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CHVN-FM Winnipeg (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non-classique).
  4. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 15 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
  5. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des grands succès, tels que définis dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  6. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Aux fins des présentes conditions de licence, « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-608

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CKVN-FM Lethbridge (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non-classique).
  4. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au moins 20 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur l’ensemble de chaque semaine de radiodiffusion.
  5.  Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des grands succès, tels que définis dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  6.  Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Aux fins des présentes conditions de licence, « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Note de bas de page

[1] La date d’expiration originale de chaque station était le 31 août 2013. Les licences de radiodiffusion ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013.

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