ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-580
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Ottawa, le 31 octobre 2013
Vidéotron ltée – Lancement d’une nouvelle vitesse pour le service d’accès Internet de tiers de gros
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 44
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande ex parte de Québecor Média inc., au nom de sa société affiliée Vidéotron ltée (Vidéotron), datée du 7 mai 2012, dans laquelle la compagnie proposait de lancer un service d’accès Internet de tiers de gros d’une vitesse de 200 mégabits par seconde (Mbps) - le service très grande vitesse de 200 Mbps.
2. Vidéotron a proposé un tarif mensuel de 54,88 $ pour son nouveau service et a déposé une étude de coûts à l’appui.
3. Le Conseil a approuvé la demande de Vidéotron de façon provisoire dans l’ordonnance de télécom 2012-299.
4. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande de Vidéotron de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 16 juillet 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
5. Le CORC a demandé notamment au Conseil de s’assurer que la méthode utilisée par Vidéotron pour calculer le tarif proposé concorde pleinement avec les conclusions énoncées par le Conseil dans la décision de télécom 2006-77, la politique réglementaire de télécom 2011-703 et autres décisions pertinentes.
6. Comme suite à une demande de renseignements, Vidéotron a déposé un tarif mensuel révisé de 53,15 $ pour tenir compte de la modification de la date de début de l’étude de coûts, soit du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012.
Résultats de l’analyse du Conseil
7. Le Conseil fait remarquer qu’il a rejeté, dans la décision de télécom 2013-75, une demande de Vidéotron visant à faire réviser et modifier la méthode utilisée, dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, pour fixer le tarif mensuel de la compagnie relatif à la capacité des services d’accès haute vitesse de gros, laquelle aurait pu être pertinente pour le service très grande vitesse de 200 Mbps visé par la présente demande. Le Conseil a conclu que la méthode utilisée dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 compense de façon adéquate les entreprises pour leurs coûts tout en laissant libre cours à la concurrence sur le marché. De plus, le Conseil fait remarquer que le tarif mensuel révisé proposé par Vidéotron pour son service très grande vitesse de 200 Mbps est cohérent avec les conclusions énoncées dans ladite décision.
8. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucun rajustement ne s’impose concernant le tarif proposé révisé pour le service très grande vitesse de 200 Mbps, comme suite à la demande de révision et de modification de Vidéotron.
9. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive le tarif mensuel révisé proposé de 53,15 $ pour le service très grande vitesse de 200 Mbps de Vidéotron, en vigueur depuis le 17 mai 2012, et ordonne à Vidéotron de déposer des pages de tarif modifiées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance[1].
Secrétaire général
Documents connexes
- Québecor Média inc. et Vidéotron s.e.n.c. – Demande de révision et de modification de l’approche que le Conseil a utilisée dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 pour fixer les tarifs relatifs à la capacité, Décision de télécom CRTC 2013-75, 21 février 2013
- Vidéotron ltée – Demande ex parte, Ordonnance de télécom CRTC 2012-299, 17 mai 2012
- Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703, 15 novembre 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703-1, 22 décembre 2011
- Cogeco, Rogers, Shaw, et Vidéotron – Tarifs du service d’accès Internet de tiers, Décision de télécom CRTC 2006-77, 21 décembre 2006
[1] Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
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