ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-538
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Référence au processus : 2013-195
Ottawa, le 7 octobre 2013
Wightman Telecom Ltd.
Stratford/St. Mary’s (Ontario)
Demande 2013-0013-6, reçue le 8 janvier 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 juin 2013
Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Stratford/St. Mary’s
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Stratford/St. Mary’s (Ontario).
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Wightman Telecom Ltd. (Wightman) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre devant desservir Stratford/St. Mary’s (Ontario).
2. Wightman est détenu à part entière par Wightman Holdings Inc., une entreprise elle-même détenue, en parts égales (50 % chacune), par 1445041 Ontario Limited (1445041 Ontario) et 1445040 Ontario Limited (1445040 Ontario). Wightman est contrôlé conjointement par Paul Wightman et Blair Wightman à titre de coprésidents de Wightman Holdings Inc. et d’actionnaires de leurs filiales respectives détenues à part entière 1445041 Ontario et 1445040 Ontario.
3. Wightman souhaite être autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, les signaux de WKBW-TV (ABC), WIVB-TV (CBS), WUTV (FOX), WGRZ-TV (NBC) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
4. Wightman indique être prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à offrir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à de la vidéodescription[1]. En outre, il s’engage à respecter les exigences d’information et de service à la clientèle énoncées dans la politique d’accessibilité (politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430).
Interventions et réplique du demandeur
5. Le Conseil a reçu une intervention de Rogers Communications Partnership (Rogers) qui commente la présente demande. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
6. Rogers ne s’oppose pas en principe à la proposition de Wightman. Rogers fait valoir que Wightman devrait être obligé de remettre une liste exacte de l’offre des canaux de base pour s’assurer d’être en conformité avec le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
7. Dans sa réplique, Wightman indique qu’il adhérera à toutes les exigences du Conseil.
Analyse et décisions du Conseil
8. Le Conseil note que l’autorisation demandée par le demandeur est conforme aux autorisations accordées par le Conseil dans des cas semblables. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Wightman Telecom Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Stratford/St. Mary’s (Ontario). La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
Autres questions
Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion
9. Le Conseil note qu’en vertu des conditions précisées dans leurs licences, les EDR sont également autorisées à distribuer n’importe quel service et à entreprendre n’importe quelle activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et les conditions qui y sont énoncées.
Mise en œuvre de la décision du Conseil relative à l’accessibilité des services
10. Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a indiqué qu’il comptait imposer aux EDR un certain nombre exigences et d’attentes relativement à leur service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité aux émissions. Des conditions de licence, des exigences et des attentes destinées à améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
11. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil a fait part de son intention d’imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires sous-titrent 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur période de licence. Il a ajouté qu’il s’attendait à ce que les EDR autorisées s’assurent que 100 % des émissions d’accès originales[2] diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil a indiqué qu’il comptait imposer des conditions de licence obligeant les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires à fournir la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et des attentes à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
12. Le Conseil note qu’il peut, s’il l’estime nécessaire, imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à compter de la cinquième année de la période de licence.
Distribution obligatoire des services 9(1)h)
13. Le Conseil rappelle au demandeur que celui-ci doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des EDR est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-522, 24 août 2011
- Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010
- Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-538
Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Stratford/St. Mary’s (Ontario)
Modalités
L’exploitation de cette entreprise est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :
-
informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 octobre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date;
-
fourni l’adresse ou les adresses d’un site web affichant pour chacune de ses zones de dessertes autorisées les grilles de distribution qui sont conformes aux règlements actuels et conditions de licence existantes au moins 30 jours avant d’informer le Conseil qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation.
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009, y compris les conditions de licence générales régissant les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres énoncées à l’annexe 1 de cette politique réglementaire, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
2. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, les signaux de WKBW-TV (ABC), WIVB-TV (CBS), WUTV (FOX), WGRZ-TV (NBC) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
3. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
4. Le titulaire doit sous-titrer avant la fin de sa période de licence 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire.
5. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
Exigences
Le titulaire doit désigner comme tête de ligne locale un lieu précis dans chacune de ses zones de service autorisées et communiquer ce renseignement au Conseil au plus tard 30 jours après la date de la présente décision.
Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. (Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).
Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.
Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.
Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes ayant des déficiences. Pour cela, il doit :
a) former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes avec des handicaps offerts par le fournisseur;
b) rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.
Attentes
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de sa période de licence.
Encouragements
Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
[1] La vidéodescription consiste à décrire à voix haute les éléments visuels importants d’une émission de télévision pour qu’une personne aveugle ou ayant une déficience visuelle puisse comprendre ce qui se passe à l’écran.
[2] Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion définit la programmation d’accès à la télévision communautaire comme une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ».
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