ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-533

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Référence au processus : 2013-195

Ottawa, le 2 octobre 2013

Golden West Broadcasting Ltd.
Portage La Prairie (Manitoba)

Demande 2012-1616-9, reçue le 20 décembre 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 juin 2013

Station de radio FM de langue anglaise à Portage La Prairie

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Portage La Prairie (Manitoba). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2. La nouvelle station remplacera l’émetteur CFRY-FM-1 Portage La Prairie, qui rediffuse présentement la programmation de la station de radio CFRY Portage La Prairie. Elle sera exploitée selon les paramètres techniques actuels de CFRY-FM-1, c’est-à-dire à la fréquence 93,1 MHz (canal 226B) avec une puissance apparente rayonnée maximale de 27 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 73,5 mètres).

3. Golden West est une société contrôlée par M. Elmer Hildebrand.

4. La nouvelle station offrira une formule musicale de rock classique destinée à un public cible adulte dans la tranche d’âge de 18 à 54 ans, et plus particulièrement aux personnes âgées de 35 à 49 ans. La station encouragera aussi les artistes locaux par le biais de projets tels que la recherche de talents locaux mettant l’accent sur la collectivité locale des musiciens de Portage La Prairie et des environs.

5. De plus, le demandeur s’est engagé à fournir 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 82 heures seront consacrées à des bulletins en direct portant sur les nouvelles locales, la météo, les sports, les reportages, la surveillance, ainsi que sur les rapports sur les fermes et les activités agricoles, tous liés à la collectivité, et qui seront diffusés de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi, et de 6 h à 17 h, les samedis et dimanches, ainsi que 44 heures d’émissions pré-enregistrées automatisées qui utilisent des pistes vocales produites localement qui mettent l’accent sur la surveillance locale et les renseignements communautaires concernant Portage La Prairie.

6. Golden West propose également d’offrir une sélection musicale comprenant 40 % de contenu canadien, aussi bien hebdomadairement que pendant les plages horaires de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi. Selon le demandeur, cette sélection musicale fournirait aux musiciens du genre rock classique un degré de visibilité dont ils ne jouissent pas actuellement à Portage La Prairie.

Intervention

7. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de l’Organisation de mesures d’urgence de la province du Manitoba (EMO Manitoba). L’EMO Manitoba indique qu’elle a un accès complet au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) et qu’elle se charge de distribuer les messages d’alertes. Elle souhaite donc être informée des mesures que GoldenWest compte prendre pour assurer la diffusion des messages en cas d’urgence.

8. Dans sa réplique, Golden West a indiqué être prêt à collaborer avec l’EMO Manitoba pour s’assurer que sa nouvelle station diffuse les messages d’alertes sur le système ADNA.

9. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Développement du contenu canadien

10. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit respecter, au cas échéant, les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que Golden West s’est engagé à verser des contributions excédant la contribution de base au titre du DCC. Plus précisément, il s’est engagé, par condition de licence, à consacrer, en excédent à la contribution annuelle de base au titre du DCC, la somme totale de 2 500 $ par année sur une période de sept années de radiodiffusion, et ce, à compter de la mise en exploitation. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion sera consacré à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le Conseil note que le solde doit être alloué à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Suppression d’un émetteur

11. Étant donné l’approbation de la demande de Golden West, le Conseil modifie la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CFRY Portage La Prairie en supprimant l’émetteur CFRY-FM-1 Portage La Prairie. Le Conseil note que la suppression s’effectuera lorsque la nouvelle station FM approuvée dans la présente décision sera prête à être exploitée.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-533

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à
Portage La Prairie (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 93,1 MHz (canal 226B) avec une puissance apparente rayonnée maximale de 27 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 73,5 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 octobre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

3. En plus de la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien, énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, dès la première année d’exploitation, verser une contribution annuelle de 2 500 $ (17 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. De ce montant, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 
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