ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-524
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Ottawa, le 27 septembre 2013
Demande d’attribution de frais concernant la participation de Jean-François Mezei à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271
Numéros de dossiers : 8665-C12-201212448 et 4754-418
1. Dans une lettre datée du 18 avril 2013, Jean-François Mezei de Vaxination Informatique a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271 (l’instance).
2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.
Demande
3. M. Mezei a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
4. M. Mezei a demandé au Conseil de fixer ses frais à 658,84 $, représentant exclusivement des débours.
5. M. Mezei n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).
Résultats de l’analyse du Conseil
6. Le Conseil conclut que M. Mezei a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que M. Mezei représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les sujets examinés grâce à ses mémoires détaillés et bien étayés sur un vaste éventail de questions liées au marché des services sans fil et qu’il a participé à l’instance de manière responsable.
7. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par M. Mezei correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
8. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 20025.
9. Le Conseil fait remarquer qu’il désigne, en général, intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, que les parties nommées ci-après ont participé activement à l’instance et qu’elles étaient particulièrement visées par son issue, soit : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Inc. (exerçant ses activités sous le nom d’EastLink); Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc. (exerçant ses activités sous le nom de Mobilicity); Globalive Wireless Management Corp. (Globalive); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Public Mobile Inc.; le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); la Société TELUS Communications (STC) et Vidéotron, société en nom collectif (Vidéotron).
10. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
11. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possibles, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Canada, au RCP et à la STC.
12. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[1], critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Pour les raisons mentionnées dans l’ordonnance de télécom 2013-521, aussi publiée aujourd’hui, le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Directives relatives aux frais
13. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par M. Mezei pour sa participation à l’instance.
14. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 658,84 $ les frais devant être versés à M. Mezei.
15. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au RCP et à la STC de payer immédiatement à M. Mezei le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demande d’attribution de frais concernant la participation du Conseil des consommateurs du Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271, Ordonnance de télécom CRTC 2013-521, 27 septembre 2013
- Le Code sur les services sans fil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271, 3 juin 2013
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
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