ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-461

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Référence au processus : 2012-372

Ottawa, le 30 août 2013

Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
Princeton (Colombie-Britannique)

Demande 2011-0216-0, reçue le 1er février 2011

CIOR Princeton – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CIOR Princeton, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.

Introduction

1. Astral Media Radio s.e.n.c.[1] (Astral) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIOR Princeton (Colombie-Britannique), qui expire le 31 août 2013[2]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-372, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible quant à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), et à l’article 9(2) du Règlement, en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011. Plus précisément, le titulaire n’a versé aucun paiement au titre du DCC et n’a pas fourni de renseignements quant aux paiements au titre du DCC pour ces années de radiodiffusion.

3. Le titulaire a indiqué qu’il n’a généré aucun revenu ni enregistré de dépenses pour les années de radiodiffusion en question, et qu’il n’a donc versé aucune de ses contributions au titre du DCC.

4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 9(2) et 15(2) du Règlement en ce qui a trait aux contributions au titre du DCC et au dépôt de renseignements sur de telles contributions.

Exploitation de CIOR

5. Dans l’avis public de radiodiffusion 2012-372, le Conseil a noté que CIOR semblait être exploitée en tant que réémetteur de CJOR Osoyoos plutôt que comme une station autonome. Le Conseil a indiqué qu’il pourrait ainsi décider de ne pas renouveler la licence de radiodiffusion de CIOR, ou encore de la renouveler pour une période de courte durée afin de permettre au titulaire de déposer une demande de modification pour la licence de CJOR en vue d’ajouter un réémetteur à Princeton.

6. À cet égard, le Conseil note que CIOR est présentement autorisée à titre de station d’origine. Malgré cela, CIOR ne semble offrir aucune programmation locale, et ce, dans quelque semaine de radiodiffusion que ce soit. Le titulaire a plutôt indiqué que CIOR rediffuse la programmation d’Osoyoos.

7. Le titulaire a expliqué que selon l’exploitation de CIOR par les derniers titulaires, la station retransmettait la programmation de stations avoisinantes, et ce, pendant près de 35 ans. Astral a noté que lorsqu’il a fait l’acquisition de CIOR en 2007, il s’est engagé à maintenir le même niveau de service. Le titulaire a ajouté qu’étant donné la faible population et la situation économique de Princeton, il n’est présentement pas financièrement viable d’investir dans une programmation locale pour CIOR. Cependant, Astral a noté qu’il entendait étendre le service local à la communauté de Princeton si le marché connaissait un essor économique suffisant pour le justifier.

8. Le Conseil estime que les stations d’origine devraient fournir une programmation locale. Toutefois, il reconnaît la situation du marché de Princeton et estime que le titulaire devrait se voir accorder de la souplesse pour desservir le marché en se penchant sur les besoins et intérêts particuliers de la communauté desservie, tout en reconnaissant la réalité d’une communauté de très petite taille. Dans ce cas, le Conseil note que CIOR est la seule station de radio privée qui est autorisée à desservir Princeton et reconnaît que toute offre de programmation locale tiendrait compte de cette réalité opérationnelle.

Mesures réglementaires

9. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

10. Le Conseil estime que les projets à l’égard du développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent les contributions exigées au développement du contenu et des talents canadiens.

11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est satisfait des explications du titulaire. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’accorder à la station une période de renouvellement complète.

12. De plus, le Conseil exige que le titulaire dépose, dans les 90 jours à compter de la date de la présente décision, soit :

13. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

14. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIOR Princeton (Colombie-Britannique), du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

15. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-461

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIOR Princeton (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit déposer, dans les 90 jours à compter de la date de la présente décision, soit :
Notes de bas de page

[1] Tel qu’approuvé dans la décision de radiodiffusion 2013-310, BCE Inc. a fait l’acquisition d’Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.

[2] La date d’expiration originale de la licence de CIOR était le 31 août 2010. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2010-195, 2012-371 et 2013-47.

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