ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-451
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Référence au processus : 2013-223
Ottawa, le 28 août 2013
Divers titulaires de radio
Diverses localités au Canada
Les numéros de demandes figurent ci-dessous.
Entreprises de programmation de radio autochtone de type B – Renouvellement de licences
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio autochtone de type B énoncées dans la présente décision. La date d’expiration de chaque licence figure au paragraphe 35 de la présente décision. Le renouvellement de courte durée prévu dans certains cas permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de chaque titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio suivantes, qui expirent le 31 août 2013[1].
Titulaire | Numéro de la demande et date de réception | Indicatif d’appel et localité |
---|---|---|
Corporation de Radio Kushapetsheken Apetuamiss Uashat | 2012-1408-0 5 novembre 2012 |
CKAU-FM Maliotenam (QC) et son émetteur CKAU-FM-1 Sept-Îles |
Corporation Médiatique Teuehikan | 2012-1541-8 5 décembre 2012 |
CHUK-FM Mashteuiatsh (QC) |
Gespegewag Communications Society | 2012-1373-5 26 octobre 2012 |
CHRQ-FM Restigouche (QC) |
FDB Broadcasting Inc. | 2012-1397-5 30 octobre 2012 |
CFDM-FM Meadow Lake (SK) |
Micmac Historical Cultural Art Society | 2012-1340-5 24 octobre 2012 |
CFIC-FM Listuguj (QC) |
Native Communications Society of the N.W.T. | 2012-1515-3 30 novembre 2012 |
CKLB-FM Yellowknife (T. N.-O.) et ses émetteurs: |
VF2069 Deline (Fort Franklin), VF2070 Fort Good Hope, VF2071 Rae-Edzo, VF2080 Fort McPherson, VF2081 Fort Resolution, VF2082 Inuvik, VF2083 Aklavik et VF2102 Fort Simpson |
||
Radio communautaire MF Lac Simon inc. | 2012-1410-6 1 novembre 2012 |
CHUT-FM Lac-Simon (Louvicourt) (QC) et son émetteur CHUT-FM-1 Val d’Or |
Société de communication Ikito Pikogan ltée | 2012-1387-6 29 octobre 2012 |
CKAG-FM Pikogan (QC) |
2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
Non-conformité
3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-223 (l’avis), le Conseil a indiqué que les titulaires ci-dessus étaient en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels. L’avis précisait les années de radiodiffusion durant lesquelles les cas de non-conformité ont eu lieu pour chaque titulaire.
4. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
CKAU-FM Maliotenam et son émetteur
5. Dans l’avis, le Conseil a noté que la Corporation de Radio Kushapetsheken Apetuamiss Uashat était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets de CKAU-FM pour chacune des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. En effet, le titulaire n’a pas déposé les états financiers avec les rapports annuels.
6. Le titulaire a expliqué que sa comptable était en congé de maternité pendant l’année de radiodiffusion 2008-2009 et qu’un changement s’était produit au sein du cabinet comptable de la station. Le Conseil a depuis reçu les états financiers manquants.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la Corporation de Radio Kushapetsheken Apetuamiss Uashat est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne CKAU-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.
CHUK-FM Mashteuiatsh
8. Dans l’avis, le Conseil a noté que la Corporation Médiatique Teuehikan était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels de CHUK-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2008-2009 n’a pas été déposé avant la date butoir du 30 novembre et les états financiers n’ont pas été déposés avec les rapports annuels des années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
9. Le titulaire explique que la non-conformité était causée par un manque de connaissances de la part de la personne qui a remplacé le directeur de la station. Le titulaire a embauché un comptable afin de veiller à la conformité de la station à l’avenir. Le Conseil a maintenant reçu les états financiers manquants.
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la Corporation Médiatique Teuehikan est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne CHUK-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
CHRQ-FM Restigouche
11. Dans l’avis, le Conseil a noté que Gespegeag Communications Society était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels de CHRQ-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. En effet, le titulaire n’a déposé aucun rapport annuel pour ces années de radiodiffusion.
12. Le titulaire n’a fourni aucune explication sur l’absence de ces rapports annuels.
13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Gespegeag Communications Society est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne CHRQ-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
CFDM-FM Meadow Lake
14. Dans l’avis, le Conseil a noté que FDB Broadcasting Inc. était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels de CFDM-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Aucun rapport annuel n’a été déposé pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2010-2011. Le rapport annuel de 2009-2010 n’a pas été déposé avant la date butoir du 30 novembre et les états financiers n’y étaient pas inclus.
15. Le titulaire n’a pas précisé les circonstances qui ont mené à la non-conformité. Le Conseil note que bien que les états financiers de 2009-2010 ont depuis été déposés, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2010-2011 sont toujours manquants.
16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que FDB Broadcasting Inc. est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne CFDM-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
CFIC-FM Listuguj
17. Dans l’avis, le Conseil a noté que Micmac Historical Cultural Art Society était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels de CFIC-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009. Les rapports annuels des années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007 n’ont pas été déposés avant la date butoir du 30 novembre, le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2008-2009 ne comprenait pas les états financiers et aucun rapport annuel n’a été déposé pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.
18. Le titulaire indique que le mois de novembre est un temps de l’année très occupé et qu’il ne s’est pas rendu compte de la gravité de ne pas déposer de rapport annuel. Le titulaire indique qu’il ferait dorénavant du dépôt de rapports annuels une priorité. Le Conseil note que les rapports annuels et états financiers manquants ont maintenant été déposés.
19. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Micmac Historical Cultural Art Society est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne CFIC-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009.
CKLB-FM Yellowknife
20. Dans l’avis, le Conseil a noté que Native Communications Society of the N.W.T. était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2008-2009 n’a pas été déposé. Les rapports annuels de 2009-2010 et 2010-2011 n’ont pas été déposés avant la date butoir du 30 novembre et les états financiers n’ont pas été inclus au rapport annuel de 2010-2011.
21. Le titulaire a indiqué qu’un changement s’était produit dans la direction de la station en 2010 et qu’il n’avait aucune explication à offrir sur la non-conformité antérieure. Il a aussi indiqué une pénurie de personnel, des processus de dépôt électronique compliqués et le lourd fardeau administratif des petites stations comme des facteurs qui ont pu nuire à la conformité. Le titulaire a enfin déclaré qu’il déposerait les documents manquants dès que possible, mais le Conseil n’a reçu aucun document en date de la présente décision.
22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Native Communications Society of the N.W.T. est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne CKLB-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
CHUT-FM Lac-Simon (Louvicourt)
23. Dans l’avis, le Conseil a noté que Radio communautaire MF Lac Simon inc. était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels de CHUT-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2008-2009 n’a pas été déposé avant la date butoir du 30 novembre. Le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2009-2010 n’a pas été déposé avant la date butoir du 30 novembre et les états financiers n’y étaient pas inclus. Le titulaire n’a pas déposé un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.
24. Le titulaire a indiqué que la pénurie de ressources financières l’avait empêché d’embaucher un comptable à plein temps. Il ajoute qu’il retiendra les services d’un comptable externe en août de chaque année afin qu’il prépare les rapports annuels. Le Conseil note que le titulaire a maintenant déposé tous les documents manquants.
25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio communautaire MF Lac Simon inc. est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne CHUT-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
CKAG-FM Pikogan
26. Dans l’avis, le Conseil a noté que la Société de communication Ikito Pikogan ltée était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt du rapport annuel de CKAG-FM pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Les états financiers n’ont pas été déposés avec le rapport annuel.
27. Le titulaire était incapable d’expliquer pourquoi que les états financiers n’ont pas été déposés puisqu’il croyait que le rapport annuel en question avait été rempli et déposé en temps opportun. Le titulaire a ajouté qu’il mettrait en place un système de rappel et de suivi pour les rapports annuels et qu’il demeurerait en contact avec le Conseil. Les états financiers manquants ont depuis été reçus.
28. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la Société de communication Ikito Pikogan ltée est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne CKAG-FM pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.
Mesures réglementaires
29. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.
30. Le Conseil note également que toutes les stations, à l’exception de CFIC-FM, sont en situation de non-conformité à l’égard de leurs exigences réglementaires pour la deuxième période de licence consécutive.
31. Le Conseil souligne l’importance de respecter la date butoir du dépôt de rapports annuels complets parce que cela lui permet d’évaluer le rendement des titulaires et leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence.
32. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de CKAG-FM, le Conseil estime approprié de renouveler sa licence pour une période de licence complète de sept ans.
33. Dans le cas de toutes les autres stations, le Conseil est d’avis qu’un renouvellement de courte durée est la mesure appropriée, dont les détails figurent ci-après et dont la durée reflète la nature et l’étendue de la non-conformité. Les renouvellements de courte durée permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de chaque titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence.
34. En ce qui concerne CKLB-FM Yellowknife, CHRQ-FM Restigouche et CFDM-FM Meadow Lake, le Conseil note qu’il n’a toujours pas reçu, relativement à certaines années de radiodiffusion, les rapports annuels ou les états financiers exigés en vertu de l’article 9(2) du Règlement. Par conséquent, les conditions de licence de ces stations, énoncées à l’annexe pertinente de la présente décision, exigent que les titulaires déposent les documents manquants au plus tard 90 jours suivant la date de la présente décision.
Conclusion
35. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B mentionnées dans la présente décision jusqu’aux différentes dates d’expiration indiquées dans le tableau suivant. Le tableau indique aussi l’annexe dans laquelle les conditions de licence de la station figurent. Les modalités et conditions de licence sont énoncées dans les annexes pertinentes de la présente décision.
Station | Date d’expiration |
---|---|
CKAU-FM Maliotenam (QC) et son émetteur CKAU-FM-1 Sept-Îles | 31 août 2019 (voir annexe 1) |
CHUK-FM Mashteuiatsh (Qc) | 31 août 2019 (voir annexe 2) |
CHRQ-FM Restigouche (QC) | 31 août 2016 (voir annexe 3) |
CFDM-FM Meadow Lake (SK) | 31 août 2016 (voir annexe 4) |
CFIC-FM Listuguj (QC) | 31 août 2019 (voir annexe 5) |
CKLB-FM Yellowknife (T. N.-O.) | 31 août 2019 (voir annexe 6) |
CHUT-FM Lac-Simon (Louvicourt) (QC) | 31 août 2019 (voir annexe 7) |
CKAG-FM Pikogan (QC) | 31 août 2020 (voir annexe 8) |
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-223, 8 mai 2013
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-447, 17 août 2012, telle que corrigée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2012-447-1, 22 août 2012
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Renouvellements de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2008-241, 29 août 2008
*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-451
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKAU-FM Maliotenam (Québec) et son émetteur CKAU-FM-1 Sept-Îles
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, l’application de la présente condition de licence sera suspendue si le titulaire devient membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
- Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-451
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CHUK-FM Mashteuiatsh (Québec)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, l’application de la présente condition de licence sera suspendue si le titulaire devient membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
- Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-451
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CHRQ-FM Restigouche (Québec)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, l’application de la présente condition de licence sera suspendue si le titulaire devient membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
- Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- Le titulaire doit déposer les rapports annuels de CHRQ-FM pour chacune des années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 au plus tard 90 jours suivant la date de la présente décision.
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-451
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFDM-FM Meadow Lake (Saskatchewan)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, l’application de la présente condition de licence sera suspendue si le titulaire devient membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
- Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- Le titulaire doit déposer le rapport annuel de CFDM-FM pour chacune des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2010-2011 au plus tard 90 jours suivant la date de la présente décision.
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-451
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFIC-FM Listuguj (Québec)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, l’application de la présente condition de licence sera suspendue si le titulaire devient membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
- Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-451
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKLB-FM Yellowknife (T. N.-O.) et ses émetteurs VF2069 Deline (Fort Franklin), VF2070 Fort Good Hope, VF2071 Rae-Edzo, VF2080 Fort McPherson, VF2081 Fort Resolution, VF2082 Inuvik, VF2083 Aklavik et VF2102 Fort Simpson
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, l’application de la présente condition de licence sera suspendue si le titulaire devient membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
- Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- Le titulaire doit déposer le rapport annuel de CKLB-FM pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 et les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 au plus tard 90 jours suivant la date de la présente décision.
Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-451
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CHUT-FM Lac Simon (Louvicourt) (Québec) et son émetteur CHUT-FM-1 Val d’Or
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, l’application de la présente condition de licence sera suspendue si le titulaire devient membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
- Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-451
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKAG-FM Pikogan (Québec)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, l’application de la présente condition de licence sera suspendue si le titulaire devient membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
- Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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