ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-241

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-241

  Ottawa, le 29 août 2008
  Entreprises de programmation de radio
Diverses localités en Nouvelle-Écosse, au Québec et en Saskatchewan
  Les numéros de demandes figurent dans la présente décision
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-53
17 juin 2008
 

Renouvellements de licences

1.

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio FM autochtone de type B énumérées plus bas, du 1er septembre 2008 au 31 août 2012. Les licences seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-53, le Conseil a noté que ces titulaires étaient en situation de non-conformité apparente aux dispositions de l'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatives au dépôt des rapports annuels pour les années mentionnées plus bas1.

3.

Le Conseil note que ces titulaires se trouvent pour la première fois en situation de non-conformité aux exigences du Règlement relatives au dépôt des rapports annuels. Plus particulièrement, les rapports annuels de ces titulaires pour les années de radiodiffusion mentionnées plus bas n'ont pas été déposés à la date prévue du 30 novembre de chaque année de radiodiffusion.

4.

Tel que prévu dans la circulaire n444, le Conseil note qu'une station en situation de première non-conformité apparente obtient habituellement un renouvellement à court terme, généralement de quatre ans, qui permet de vérifier à nouveau sa conformité dans un délai raisonnable. Tel que mentionné plus haut, ces titulaires se trouvent pour la première fois en situation de non-conformité pour le dépôt de leurs rapports annuels. Par conséquent, le Conseil estime légitime de renouveler les licences de ces entreprises pour une période plus courte de quatre ans, conformément à la circulaire no 444. Ce renouvellement à court terme lui permettra de vérifier dans un délai rapproché la conformité des titulaires au Règlement.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
Titulaire et numéro de la demande Station Année(s) de non-conformité
FDB Broadcasting Inc.
2008-0473-3
CFDM-FM Meadow Lake (Saskatchewan) 2002, 2003 et 2007
Corporation Médiatique Teuehikan
2007-1813-2
CHUK-FM Mashteuiatch (Québec) 2001 et 2003
Société de Communication Ikito Pikogan ltée
2008-0079-9
CKAG-FM Pikogan (Québec) 2001 à 2004
Gespegewag Communications Society
2008-0192-9
CHRQ-FM Restigouche (Québec) 2007
Radio Ntetemuk inc.
2008-0161-4
CIMB-FM Betsiamites (Québec) 2001, 2005 et 2007
Corporation de Radio Kushapetsheken Apetuamiss Uashat
2008-0193-7
CKAU-FM Maliotenam (Québec), et son émetteur CKAU-FM-1 Sept-Îles (Québec) 2005 et 2007
Radio communautaire MF Lac Simon inc.
2008-0294-3
CHUT-FM Lac Simon (Québec) et son émetteur CHUT-FM-1 Val D'Or (Québec) 2001 à 2007
Greg Johnson
2008-0283-6
CICU-FM Eskasoni (Nouvelle-Écosse) 2001 à 2004
et 2007
Native Communications Society of the N.W.T.
2008-0184-6
CKLB-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), et ses émetteurs VF2069 Deline Fort Franklin (Territoires du Nord-Ouest), VF2070 Fort Good Hope (Territoires du Nord-Ouest), VF2071 Rae-Edzo (Territoires du Nord-Ouest), VF2080 Fort McPherson (Territoires du Nord-Ouest), VF2081 Fort Resolution (Territoires du Nord-Ouest), VF2082 Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), VF2083 Aklavik (Territoires du Nord-Ouest) et VF2102 Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest) 2002 à 2007
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-53 - Avis de consultation, 17 juin 2008
 
  • Circulaire No 444, 7 mai 2001
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-241

 

Modalités, conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio suivantes :

  CFDM-FM Meadow Lake (Saskatchewan), CHUK FM Mashteuiatch (Québec), CKAG-FM Pikogan (Québec), CHRQ FM Restigouche (Québec), CIMB-FM Betsiamites (Québec), CKAU FM Maliotenam (Québec), et son émetteur CKAU-FM-1 Sept-Îles (Québec), CHUT-FM Lac Simon (Québec) et son émetteur CHUT FM 1 Val D'Or (Québec), CICU-FM Eskasoni (Nouvelle Écosse) et CKLB-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), et ses émetteurs VF2069 Deline Fort Franklin (Territoires du Nord-Ouest), VF2070 Fort Good Hope (Territoires du Nord-Ouest), VF2071 Rae-Edzo (Territoires du Nord-Ouest), VF2080 Fort McPherson (Territoires du Nord-Ouest), VF2081 Fort Resolution (Territoires du Nord-Ouest), VF2082 Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), VF2083 Aklavik (Territoires du Nord-Ouest) et VF2102 Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest).
 

Modalités

  La licence sera en vigueur du 1er septembre 2008 au 31 août 2012.
 

Conditions de licence

 

1. Au moins 35 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie 2 (Musique populaire), diffusés au cours de chaque semaine de radiodiffusion, doivent être des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

2. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Encouragement

  Le Conseil encourage la titulaire, advenant qu'elle veuille diffuser de la programmation d'appoint après l'heure quotidienne de fermeture, à utiliser des émissions provenant d'autres stations ou réseaux de radio autochtones.
  Note de bas de page

1Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-53, le Conseil indiquait que Native Communications Society of the N.W.T. était en situation de conformité. Toutefois, après examen du dossier de la requérante, le Conseil note que cette titulaire a déposé ses rapports annuels pour les années 2002 à 2007 en retard.

Mise à jour : 2008-08-29

Date de modification :