ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-449

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 28 août 2013

Golden West Broadcasting Ltd.
High River (Alberta)

Demande 2012-1391-7, reçue le 29 octobre 2012

CFXO-FM High River – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CFXO-FM High River du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.

Introduction

1. Golden West Broadcasting Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CFXO-FM High River (Alberta), qui expire le 31 août 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009.

3. Le titulaire a expliqué que son processus de suivi a causé le défaut de paiement de 1 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 et celui de 900 $ pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Afin d’éviter d’autres défauts de paiement, le titulaire a mis deux personnes en charge de surveiller les contributions au titre du développement du contenu canadien et de veiller à la conformité de celles-ci.

4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009.

Mesures réglementaires

5. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

6. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées à ce titre.

7. Étant donné que le titulaire a versé les sommes impayées, qu’il a fournit la preuve de paiement auprès du Conseil, et qu’il n’y a eu aucune situation de non-conformité subséquente à l’égard des contributions au titre du DTC, le Conseil estime que le titulaire a mis en place les mesures nécessaires afin d’assurer sa conformité à l’avenir. Le Conseil note qu’à partir du 1er septembre 2013, le titulaire sera assujetti à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.

8. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire de CFXO-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CFXO-FM High River (Alberta) du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

10. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

11. Parce que ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-449

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFXO-FM High River (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CFXO-FM était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

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