ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-445
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Référence au processus : 2013-218
Ottawa, le 27 août 2013
Acadia Broadcasting Limited
Sioux Lookout et Red Lake (Ontario)
Demandes 2012-1371-9 et 2012-1360-3, reçues le 26 octobre 2012
CKDR-2-FM Sioux Lookout et ses émetteurs, et CKDR-5-FM Red Lake et son émetteur – Renouvellement de licences
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CKDR-2-FM Sioux Lookout et ses émetteurs CKDR-1 Ignace et CKDR-3 Hudson, ainsi que celle de la station de radio commerciale CKDR-5-FM Red Lake et son émetteur CKDR-4 Ear Falls du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.
Introduction
1. Acadia Broadcasting Limited (Acadia) a déposé des demandes en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CKDR-2-FM Sioux Lookout (Ontario) et ses émetteurs CKDR-1 Ignace et CKDR-3 Hudson, ainsi que celle de la station de radio commerciale CKDR-5-FM Red Lake (Ontario) et son émetteur CKDR-4 Ear Falls, lesquelles expirent le 31 août 2013[1].
2. Le Conseil a reçu une intervention de la province de l’Ontario concernant la participation des stations au Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.
Modifications du calendrier de paiements des avantages tangibles
Proposition d’Acadia
4. Dans sa demande de renouvellement de licences, Acadia propose de modifier le calendrier de paiements du bloc d’avantages tangibles approuvé par le Conseil par voie de lettre administrative et annoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2007-60. Ce bloc d’avantages fait suite à une transaction par laquelle la propriété et le contrôle effectif de Fawcet Broadcasting ont été transférés à Northwoods Broadcasting Limited. Acadia assume la responsabilité de ce bloc d’avantages depuis le transfert de contrôle en sa faveur en 2012.
5. Le bloc d’avantages prévoit des dépenses totales de 223 387 $ d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2013-2014, réparties comme suit :
- Radio Starmaker Fund/Fonds RadioStar (Starmaker) : 111 694 $;
- FACTOR : 73 717 $;
- Projets locaux : 37 976 $.
6. Acadia indique qu’il a versé, par inadvertance, tous les paiements dus à Starmaker entre 2008 et 2010 à des projets locaux. Il a donc soumis un calendrier de paiements révisé pour approbation du Conseil. Selon le nouveau calendrier, toutes les contributions afin d’appuyer les projets locaux seront versées à Starmaker pour les deux années de radiodiffusion restantes.
7. Acadia reconnaît que, malgré sa nouvelle proposition, il y aurait un défaut de paiement de 52 279 $ à l’égard des paiements à Starmaker à la fin de la période de sept ans prévue pour le bloc d’avantages. Il propose donc de poursuivre les paiements à Starmaker au cours de la prochaine période de licence, jusqu’à ce que la totalité de la somme originale prévue de 111 694 $ soit versée à Starmaker. Acadia allègue que le paiement de la totalité du solde dû d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2013-2014 aurait une incidence financière négative sur ses stations de radio.
Analyse et décisions du Conseil
8. Le Conseil note qu’il n’y a eu aucun défaut de paiement dans l’ensemble des paiements dus par Acadia en vertu du bloc d’avantages. Il y a plutôt eu un trop-payé à un projet et un sous-paiement à un autre. Le Conseil estime qu’Acadia a effectué ses paiements de bonne foi; il remarque aussi que dès qu’il s’est rendu compte de l’erreur, Acadia a proposé un nouveau calendrier de paiements en vue de compenser le défaut de paiement à Starmaker.
9. La nouvelle proposition d’Acadia entraînerait un supplément de contributions en vertu de son bloc d’avantages tangibles puisque les paiements prévus pour les projets locaux seraient excédés. Cependant, au cours d’une période de licence de sept ans, Acadia bénéficierait de six années additionnelles pour respecter ses engagements originaux à l’égard des contributions à Starmaker. Le Conseil estime qu’un délai aussi long serait injuste pour Starmaker. Après avoir examiné l’ensemble du dossier de la présente instance, le Conseil estime approprié d’accorder à Acadia une prorogation de délai jusqu’au 31 août 2015 pour verser ses contributions obligatoires à Starmaker.
Conclusion
10. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CKDR-2-FM Sioux Lookout (Ontario) et ses émetteurs CKDR-1 Ignace et CKDR-3 Hudson, ainsi que de l’entreprise de programmation de radio commerciale CKDR-5-FM Red Lake (Ontario) et son émetteur CKDR-4 Ear Falls, du 1er septembre 2013 jusqu’au 31 août 2020. Le titulaire sera assujetti aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 8 portant sur les marchés à station unique.
Équité en matière d’emploi
11. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-218, 7 mai 2013
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-447, 17 août 2012, telle que modifiée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2012-447-1, 22 août 2012
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Demandes ayant été approuvées conformément à la procédure simplifiée, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-60, 7 juin 2007
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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