ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-440

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 26 août 2013

Starboard Communications Ltd.
Belleville (Ontario)

Demande 2012-1356-1, reçue le 25 octobre 2012

CJOJ-FM Belleville – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJOJ-FM Belleville du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Starboard Communications Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJOJ-FM Belleville (Ontario), qui expire le 31 août 2013[1].

2. Le Conseil a reçu une intervention de la province de l’Ontario concernant la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis public de radiodiffusion 2013-220, le Conseil note que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de :

5. Le titulaire devait, en vertu d’une condition de licence, verser à la FACTOR la totalité de ses contributions au titre de DTC et de développement du contenu canadien (DCC)[2]. Pour l’année de radiodiffusion 2006-2007, le titulaire a versé 2 500 $ au Prince Albert College, mais n’a versé aucun paiement à la FACTOR. Les sommes impayées au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 s’élevaient à 444 $.

6. Le titulaire a expliqué qu’il avait fait ses contributions au titre du DTC et du DCC pour toutes ses stations en même temps sans se rendre compte qu’il y aurait non-conformité dans le cas de CJOJ-FM. Il a déclaré qu’à l’avenir, les contributions seraient effectuées par chaque station individuellement pour éviter les irrégularités au niveau de la comptabilité.

7. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

8. Le titulaire a indiqué que l’absence des états financiers était due à des problèmes de transmission lors du dépôt par voie électronique. Il a ajouté qu’il peut maintenant visionner les documents une fois déposés et vérifier de cette façon si toute la documentation est incluse.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence sur les contribution au titre du DTC, ainsi qu’à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels dans les délais impartis et avec tous les renseignements supplémentaires.

Mesures réglementaires

10. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

11. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Ainsi, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions obligatoires.

12. Dans le cas présent, le Conseil note que le projet qui a reçu la contribution de 2006-2007 respectait le critère d’admissibilité énoncé au paragraphe 108 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2006-158 et que la contribution totale dépassait le montant requis par condition de licence. Le Conseil note aussi que le titulaire a contribué des montants additionnels en DTC dans d’autres années et que le surplus suffit à combler le défaut de paiement de 2009-2010. Compte tenu des versements excédentaires, le Conseil estime que la question du défaut de paiement est résolue.

13. Le Conseil rappelle au titulaire que les contributions au titre du DCC exigées par condition de licence ne peuvent être reportées, ni en tout ni en partie, à des années de radiodiffusion subséquentes à moins que le titulaire n’ait demandé et obtenu une autorisation du Conseil à cet effet. Si le paiement est effectué après le 31 août ou s’il est versé à un projet différent de celui précisé dans la condition de licence, le titulaire sera réputé avoir manqué à son obligation de verser des contributions au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion pertinente.

14. En ce qui concerne les rapports annuels, le Conseil prend bonne note de l’explication fournie par le titulaire et du fait que les états financiers ont été reçus. Cependant, il rappelle au titulaire que tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il lui incombe de faire en sorte que tous les formulaires et toute la documentation appropriés doivent être inclus dans le rapport annuel déposé auprès du Conseil. Si des éclaircissements sont nécessaires, il incombe au titulaire de communiquer avec le Conseil pour obtenir plus d’instructions.

15. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de Starboard Communications Ltd. le Conseil estime approprié d’accorder une période de renouvellement de licence de six ans pour CJOJ-FM. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.

Conclusion

16. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CJOJ-FM Belleville (Ontario) du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

Équité en matière d’emploi

17. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CJOJ-FM était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

[2] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien ».

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