ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-432
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2013-220
Ottawa, le 23 août 2013
Houssen Broadcasting Ltd.
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Demande 2012-1338-9, reçue le 24 octobre 2012
CKOE-FM Moncton – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CKOE-FM Moncton du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Houssen Broadcasting Ltd. (Houssen) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CKOE-FM Moncton (Nouveau-Brunswick), qui expire le 31 août 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de :
- sa condition de licence sur les contributions au développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2008-2009;
- l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au dépôt de rapports annuels au plus tard le 30 novembre pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2008-2009;
- l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt d’un rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 puisque le formulaire relatif au développement du contenu canadien (DCC)[2] n’était pas joint au rapport annuel.
3. En 2006-2007, le titulaire a versé 672 $ au titre du DTC, soit 2 328 $ de moins que la contribution obligatoire de 3 000 $ pour cette année. En 2008-2009, le Conseil n’a reçu aucune preuve de paiement démontrant que des paiements ont été versés à la FACTOR ou à la Christian Music Association (CMA). Pour ce qui est du defaut de paiement pour l’année de radiodiffusion 2008-2009, le titulaire a déclaré avoir été mal informé au sujet du montant de sa contribution obligatoire; il a ajouté que la situation financière de la station était précaire. En ce qui concerne l’absence de preuve de paiement pour 2008-2009, le titulaire a indiqué qu’il ignorait que cette preuve n’avait pas été déposée et qu’il verserait des paiements à la FACTOR et à la CMA si le Conseil conclut qu’il y a effectivement eu un défaut de paiement.
4. En ce qui concerne le dépôt tardif des rapports annuels, le titulaire a indiqué qu’il en acceptait l’entière responsabilité et qu’à l’avenir le président de la station déposerait lui-même ces rapports pour garantir leur dépôt en temps utile.
5. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des formulaires de DCC, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
6. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence sur les contributions au titre du DTC et de l’article 9(2) du Règlement relatif au dépôt des rapports annuels dans les délais prévus et avec tous les renseignements supplémentaires.
Mesures réglementaires
7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.
8. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées.
9. Le Conseil a examiné le dossier de la demande et il note que, bien que le titulaire ait eu des défauts de paiement à l’égard de ses contributions au titre du DTC pour certaines années, il a fait des versements additionnels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, si bien qu’il n’y a aucun défaut de paiement si l’on considère l’ensemble de la période de licence. Le Conseil estime aussi que le titulaire a pris des mesures en vue d’être en situation de conformité au cours de la prochaine période de licence.
10. Pour ce qui est des rapports annuels, le Conseil note que le titulaire accepte la responsabilité de sa non-conformité. Il fait aussi remarquer que le respect de la date butoir pour le dépôt de rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de vérifier la situation des titulaires et leur conformité à l’égard des règlements et exigences. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel.
11. Le Conseil rappelle au titulaire que, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il lui incombe de faire en sorte que tous les formulaires et toute la documentation appropriés doivent être inclus dans le rapport annuel déposé au Conseil. Si des éclaircissements sont nécessaires, il incombe au titulaire de communiquer avec le Conseil afin d’obtenir des directives.
12. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de Houssen, le Conseil estime approprié d’accorder un renouvellement de six ans à CKOE-FM.
Conclusion
13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CKOE-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis public de radiodiffusion CRTC 2013-220, 7 mai 2013
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-447, 17 août 2012, telle que modifiée par décision de radiodiffusion CRTC 2012-447-1, 22 août 2012
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-432
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CKOE-FM Moncton (Nouveau-Brunswick)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 92 % de toutes les pièces musicales diffusées doivent être tirées de la sous-catégorie 35 (religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
- Date de modification :