ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-420
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 20 juillet 2012
Ottawa, le 20 août 2013
Serdy Média inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0844-7
Plainte par Serdy Média inc. contre la Société Radio-Canada
Le Conseil conclut que le service Explora se conforme à sa définition de nature de service telle qu’énoncée dans sa condition de licence.
De plus, le Conseil conclut que La Première Chaîne et Espace musique se conforment à leur condition de licence relative à la publicité lorsque ces dernières font la promotion des services de la Société Radio-Canada sans considération.
Le Conseil rejette donc la plainte de Serdy.
Les parties
1. Serdy Média inc. (Serdy) est titulaire du service de catégorie A spécialisé Évasion, dont la licence a été renouvelée dans la décision de radiodiffusion 2012-245.
2. La Société Radio-Canada (SRC) est titulaire, entre autres, du service spécialisé de catégorie 2[1] Explora (autrefois connu sous le nom de Sens) et de plusieurs services radiophoniques. La licence pour le service Explora a été attribuée dans la décision de radiodiffusion 2011-114.
La plainte
3. La plainte de Serdy porte sur les aspects suivants :
- en diffusant de la programmation tirée du thème « aventure », Explora ne respecte pas sa définition de nature de service;
- en diffusant des messages publicitaires pour promouvoir les services Explora, ARTV et RDI, la SRC utilise du temps d’antenne sur ses services de radio La Première Chaîne et Espace musique, ce qui contrevient aux règles selon lesquelles la SRC ne doit pas diffuser de matériel publicitaire sur les ondes de ses stations.
La conformité d’Explora à l’égard de sa définition de nature de service
Cadre réglementaire
4. Le cadre réglementaire des services de programmation payants et spécialisés est énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil autorise les nouveaux services de catégorie A spécialisés selon la règle d’un service par genre. Il exige généralement que ces services soient complémentaires et ne se fassent pas directement concurrence. Chaque service de catégorie A a donc une nature de service unique et participe de façon distincte à l’offre aux Canadiens d’un vaste choix d’émissions canadiennes, tout en s’assurant de contribuer pleinement à la création d’une programmation canadienne.
5. Les conditions de licence qui définissent la nature de service ont pour but d’assurer l’exclusivité des genres et réunissent habituellement les trois éléments suivants :
- une description narrative de la nature du service et de sa programmation;
- la liste des catégories d’émissions desquelles le service peut tirer sa programmation;
- les limites aux genres d’émissions que le service peut diffuser ou aux catégories d’émissions desquelles il est autorisé à tirer sa programmation.
6. Les conditions de licence d’Explora à l’égard de la nature de service sont énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2011-114. Elles se lisent comme suit :
La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française consacrée aux découvertes scientifiques, à l’environnement, à la nature et à la santé humaine.
La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
La titulaire ne peut consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 6a), 7d) et 7e), ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées. En vertu des conditions de sa licence, Explora peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions à l’exception de la catégorie 15 Matériel d’intermède.
Positions des parties
7. Selon Serdy, bien que le thème de l’aventure ne figure pas dans la définition de nature de service d’Explora, ce thème occupe une place importante dans la grille horaire du service.
8. En réponse à la plainte de Serdy, la SRC fait valoir que la programmation qui fait l’objet de la plainte de Serdy peut être classée sous l’un ou l’autre des quatre thèmes énumérés dans sa définition de nature de service, soit les découvertes scientifiques, l’environnement, la nature et la santé humaine. Elle demande donc au Conseil de rejeter la plainte de Serdy à cet égard.
Analyse et décision du Conseil
9. Lors du dépôt de sa demande en vue d’obtenir la licence de radiodiffusion pour Explora, la SRC a déposé une étude portant sur les genres de la « science » et de la « santé » afin de démontrer que le service ne serait pas en concurrence avec Ztélé ou avec Canal Vie. Le Conseil note que le genre de l’« aventure » ne figurait pas dans cette étude.
10. De plus, les deux parties ont déposé une description des émissions qui font l’objet de la plainte. La description de ces émissions par les parties à l’instance démontre l’ambiguïté qui découle de la classification d’une émission. En effet, une émission peut être classée sous plusieurs genres et thèmes qui se chevauchent. Par exemple, l’émission Devenir un homme en Afrique, vue sous l’angle anthropologique, peut être classée sous le genre de la « science », tout comme elle peut être classée sous le genre de l’« aventure ».
11. Le Conseil note que depuis le dépôt de la plainte de Serdy, la SRC a reclassé les émissions consacrées au genre de l’aventure sous les autres genres énoncés dans la définition de nature de service d’Explora. L’analyse de la grille hebdomadaire de la programmation d’Explora fournie par la SRC pour la période du 18 juin au 15 juillet 2012 démontre que toutes les émissions diffusées par le service correspondent aux quatre genres décrits dans sa nature de service.
12. Étant donné que la SRC a démontré que les émissions dont il est question dans la plainte de Serdy peuvent être classées sous les genres qui sont énoncés dans la nature de service d’Explora, le Conseil conclut qu’Explora se conforme à sa définition de nature de service, telle qu’énoncée dans sa condition de licence.
13. Le Conseil rejette donc la plainte de Serdy à cet égard. Le Conseil s’attend toutefois à ce que le genre de l’aventure demeure exclu de la grille-horaire d’Explora, des catalogues du service et de tout message faisant la promotion de ce service.
14. Par ailleurs, étant donné que la définition de nature de service est imposée à titre de condition de licence, la SRC devra déposer une demande de modification de licence si elle désire modifier la définition de nature de service d’Explora.
La conformité des réseaux radiophoniques La Première Chaîne et Espace musique à leur condition de licence relative à la publicité
Cadre réglementaire
15. Dans la décision 2000-2, qui était en vigueur au moment du dépôt de la plainte, le Conseil a imposé aux réseaux La Première Chaîne et Espace musique une condition de licence selon laquelle la titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de la catégorie de teneur 5 (Publicité) sauf :
a) dans des émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite; ou
b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.
16. L’expression « message publicitaire » est définie comme suit dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, ressources naturelles ou activités.
17. La catégorie 5 est définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio[2] comme suit :
Matière radiodiffusée dans le but d’encourager les services ou les produits offerts au public par les personnes qui ont recours à la publicité dans le cours normal de leurs affaires. Cette catégorie comprend les trois sous-catégories suivantes :
Sous-catégorie de teneur 51 : Identification du commanditaire
Message commercial pour le compte d’une entreprise, d’un produit ou d’un service présenté moyennant considération.
Sous-catégorie de teneur 52 : Promotion avec mention du commanditaire
Identification du commanditaire d’une émission ou d’un segment d’émissions non compris dans les sous-catégories 51 ou 53.
Sous-catégorie de teneur 53 : Promotion avec mention du commanditaire
Matériel verbal ou musical encourageant une plus grande écoute de la station ou de certains annonceurs, de certaines émissions ou de segments d’émissions, lorsque ce matériel est accompagné d’une identification du commanditaire.
Positions des parties
18. Serdy allègue que les messages publicitaires diffusés par la SRC sur ses autres services pour promouvoir le service Explora sont de catégorie 5. Serdy demande donc au Conseil d’exiger que la SRC cesse la diffusion de messages publicitaires et promotionnels pour les services Explora, ARTV et RDI sur les ondes de La Première Chaîne et d’Espace musique.
19. De plus, selon Serdy, les messages promotionnels diffusés par les services de radio de langue française de la SRC pour le service Explora ne peuvent être considérés comme des messages autopromotionnels puisqu’ils font référence à une entité indépendante au sein du groupe, et qu’Explora est exploité dans un contexte commercial. Serdy est donc d’avis qu’Explora, autorisé à titre de service commercial au même titre que les services de télévision spécialisés de langue française, se voit conférer un avantage concurrentiel lorsqu’il bénéficie de temps d’antenne sur la radio publique aux frais des contribuables.
20. La SRC explique que La Première Chaîne et Espace musique font la promotion des services de programmation qu’elle détient. Les promotions en question sont diffusées sans qu’aucune rétribution ne soit payée aux services de radio. Selon la SRC, étant donné qu’aucune considération pécuniaire n’est versée pour la diffusion des promotions de ses services de programmation, la promotion de ces services ne devrait pas être considérée comme de la publicité, telle que définie par la condition de licence relative à la publicité. La SRC est d’avis qu’il n’existe aucune règle prohibant la diffusion de telles promotions.
Analyse et décision du Conseil
21. Tel que mentionné ci-dessus, au sens du Règlement, un message publicitaire est une annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités. Dans le cas présent, le Conseil estime que les messages faisant la promotion des services de la SRC diffusés par La Première Chaîne et Espace musique répondent à la définition de messages publicitaires au sens du Règlement.
22. Ceci étant dit, le Conseil note que la condition de licence qui fait l’objet de la plainte interdit la diffusion de messages publicitaires de catégorie 5. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, le Conseil a modifié la liste des catégories et sous-catégories de teneur pour la radio, y compris la catégorie 5 – Publicité. Le Conseil a donc examiné la plainte en vertu des définitions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819.
23. Dans cette politique, le Conseil a ajouté à la catégorie 5 la notion de « message commercial » diffusé « moyennant considération ». Le Conseil note que la SRC a indiqué que les promotions en question étaient diffusées sans considération aux services de radio.
24. La catégorie 5 révisée comprend les sous-catégories 51, 52 et 53. Dans le cas présent, le Conseil estime que les sous-catégories 52 et 53 ne s’appliquent pas puisque les messages promotionnels diffusés par la SRC ne répondent pas à la définition des sous-catégories 52 et 53, telles qu’énoncées dans la présente décision.
25. En ce qui a trait à la sous-catégorie 51, étant donné que les messages promotionnels en question n’ont pas été diffusés moyennant considération, le Conseil estime que cette sous-catégorie ne s’applique pas. Par conséquent, le Conseil conclut que les messages faisant la promotion des services de la SRC diffusés par La Première Chaîne et Espace musique ne sont pas des messages publicitaires de la catégorie 5.
26. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que La Première Chaîne et Espace musique se conforment à la condition de licence relative à la publicité lorsque ces dernières font la promotion des services de la Société Radio-Canada sans considération. Par conséquent, le Conseil rejette la plainte de Serdy Média inc. à cet égard.
Secrétaire général
Documents connexes
- Évasion – renouvellement et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2012-245, 26 avril 2012
- Sens – service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2011-114, 21 février 2011
- Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
- Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000
[1] Les services de catégorie 2 seront désignés comme des services de catégorie B au moment du renouvellement de leur licence (ou avant, s’ils en font la demande).
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