ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-416
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Référence au processus : 2013-220
Ottawa, le 16 août 2013
Newcap Inc.
Bonnyville (Alberta)
Demande 2012-0074-0, reçue le 24 janvier 2012
CJEG-FM Bonnyville – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJEG-FM Bonnyville du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.
Introduction
1. Newcap Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJEG-FM Bonnyville (Alberta), qui expire le 31 août 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2006-2007. En particulier, le titulaire n’a pas versé la somme exigée de 10 000 $ au titre du DTC.
3. Le titulaire explique que son défaut de paiement (totalisant 3 045 $) résulte d’une omission et du fait que CJEG-FM traite lui-même les contributions au titre du DTC. Il indique que depuis 2007, les contributions au titre du DTC sont traitées de façon centrale pour garantir l’uniformité et le respect des délais prescrits.
4. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC pour l’année de radiodiffusion 2006-2007.
Mesures réglementaires
5. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
6. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées à ce titre.
7. Le Conseil note que le titulaire s’est lui-même rendu compte du défaut de paiement de 3 045 $ au titre du DTC et qu’il a ensuite versé un montant excédentaire de 1 674 $ pendant l’année de radiodiffusion 2007-2008 et un autre de 1 371 $ pendant l’année de radiodiffusion 2008-2009. Le Conseil note également qu’il s’agissait du seul cas de non-conformité de la période de licence et que le titulaire a établi des mesures pour s’assurer de sa conformité à l’avenir.
8. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire pour CJEG-FM, le Conseil estime approprié de lui accorder un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJEG-FM Bonnyville (Alberta) du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
Rappel
10. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
11. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-220, 7 mai 2013
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-434, 8 août 2012
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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