ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-370
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2013-154
Ottawa, le 6 août 2013
Evan Kosiner, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2012-1459-3, reçue le 9 novembre 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2013
Pub – Service sonore spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’exploiter un service national sonore spécialisé de langue anglaise.
La demande
1. Evan Kosiner, au nom d’une société devant être constituée (Evan Kosiner (SDEC)), a déposé une demande en vue d’exploiter un service national sonore spécialisé de langue anglaise devant s’appeler Pub. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Evan Kosiner (SDEC) sera détenu à part entière et contrôlé directement par Evan Kosiner.
3. Selon le demandeur, le service visera les hommes de 34 à 54 ans et ciblera les bars, les restaurants et les boîtes de nuit. Il sera principalement axé sur des mixages de pièces musicales réalisés par des DJ qui seront diffusés pour une période se situant aux environs de 22 h à 3 h. La musique diffusée à l’extérieur de cette plage horaire sera un mélange de musique rock et populaire entendu tout au long des quatre dernières décennies, qui met en vedette de la musique normalement entendue dans les pubs, de la musique irlandaise et de la musique folklorique des Prairies canadiennes.
4. Au cours des périodes de radiodiffusion en journée, Evan Kosiner (SDEC) propose de tirer son contenu musical de musique provenant d’autres décennies, où le contenu canadien pourrait être limité, et plus particulièrement de la musique tirée de musique folklorique des Prairies canadiennes, de folk et de chansons classiques canadiennes.
5. Le demandeur fait valoir que le service proposé fera la promotion des talents artistiques et musicaux canadiens et qu’il facilitera leur développement en offrant à des DJ canadiens la chance de montrer leurs habiletés en ondes à un marché plus grand, principalement dans les bars et restaurants à l’échelle nationale. Il a également indiqué son intention de consacrer la majorité de son contenu canadien à de nouveaux artistes, à des artistes en développement et à des artistes qui viennent de percer.
Décision du Conseil
6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposé par Evan Kosiner, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national sonore spécialisé de langue anglaise Pub. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion 2013-370
Modalités, conditions de licence et encouragement pour le service national sonore spécialisé de langue anglaise Pub
Modalités
La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2020.
Afin de démontrer sa conformité au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le Conseil exige que le titulaire lui remette une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois suivant la date de l’incorporation.
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait à toutes les exigences suivantes :
- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;·
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;·
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 août 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence et au cadre d’attribution de licence pour les services sonores spécialisés établis à l’annexe 1 du Nouveau cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonore spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002.
2. Le titulaire offrira un service national de programmation sonore spécialisée de langue anglaise principalement axé sur un mélange de musique rock et populaire entendu tout au long des quatre dernières décennies, qui met en vedette de la musique normalement entendue dans les pubs, de la musique irlandaise et de la musique folklorique des Prairies canadiennes et mixées par des DJ pour utilisation dans les bars, les restaurants et les boîtes de nuit.
3. Le titulaire doit se conformer au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
4. Le titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9(2) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.
5. Le titulaire doit se conformer au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si ses revenus tirés de ses activités de radiodiffusion dépassent le seuil de 2 millions de dollars.
Aux fins des présentes conditions de licence, les expressions « journée de radiodiffusion » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à l’avis public intitulé Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi en ce qui concerne l'embauche de son personnel et les autres aspects liés à la gestion des ressources humaines.
- Date de modification :