ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-349

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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 11 mars 2013

Ottawa, le 24 juillet 2013

Soundview Entertainment Inc.
L’ensemble du Canada

Demandes 2013-0423-7, 2013-0424-5, 2013-0425-3 et 2013-0426-1

Ajout de TV Naija, Afrotainment Music HD, Afrotainment HD et Africa Box Office à la Liste des services de programmation non canadiens autorisés pour distribution

Le Conseil approuve des demandes en vue d’ajouter TV Naija, Afrotainment Music HD, Afrotainment HD et Africa Box Office à la Liste des services de programmation non canadiens autorisés pour distribution (la liste) et modifie la liste en conséquence. La liste révisée peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Secteur de la radiodiffusion ».

Les demandes

1. Le Conseil a reçu des demandes présentées par Soundview Entertainment Inc. (Soundview), à titre de parrain, en vue d’ajouter TV Naija, Afrotainment Music HD, Afrotainment HD et Africa Box Office à la Liste des services de programmation non canadiens autorisés pour distribution (la liste).

2. Soundview décrit les services qu’il propose comme suit :

3. Ces quatre services ciblent des auditoires afro-canadiens. Africa Box Office et TV Naija, ciblent plus particulièrement les Canadiens d’origine nigériane. La programmation de ces quatre services non canadiens proviendra des États-Unis.

Interventions et réplique

4. Le Conseil a reçu des interventions défavorables d’Afromedia Communications Incorporated (Afromedia) et de plusieurs particuliers, auxquelles le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5. Afromedia fait valoir qu’il tente en vain depuis trois ans et demi d’intéresser de grandes entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à distribuer AMET-TV, son entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique qui cible les auditoires d’origine africaine ou afro-antillaise[1]. il indique avoir conclu un arrangement en 2010 avec métro 14 montréal (cjnt-tv) pour faire la promotion d’amet-tv, en vertu duquel il devait fournir cinq heures par semaine de programmation originale pour diffusion par cette station[2]. Selon Afromedia, ces diffusions hebdomadaires auraient permis à AMET-TV de se faire connaître partout au pays, de faire croître et fidéliser son auditoire, et de se forger une réputation avantageuse dans la communauté. Il affirme avoir conclu une première entente avec une petite EDR de sorte qu’AMET-TV devait entrer en exploitation le 1er mai 2013.

6. Afromedia fait également valoir que le fait de rendre ces services non canadiens disponibles au Canada à ce moment-ci ne serait pas la bonne façon de refléter la communauté afro-canadienne et risquerait même d’anéantir les possibilités de distribution des services canadiens. Il se demande pourquoi le Conseil ajouterait ces services non canadiens à la liste quand un service canadien qui prône les mêmes champs d’intérêt n’est pas encore parvenu à se faire distribuer par une seule grande EDR. Afromedia craint également qu’il ne devienne difficile de se procurer du contenu face à la concurrence d’une grande entreprise américaine qui, du fait qu’elle détient plusieurs canaux, serait en meilleure position pour négocier des droits avec les fournisseurs africains de contenu.

7. En ce qui concerne la création d’émissions à contenu canadien, Afromedia affirme son intention de produire des émissions de vidéoclips réunissant des artistes afro-canadiens avec des artistes africains bien connus et animées par des experts canadiens dans différents genres musicaux. Toutefois, si Afrotainment HD était autorisé au Canada avant la mise en exploitation d’AMET-TV, la présentation de vidéoclips par ces mêmes artistes deviendrait plus difficile, même à distribution égale. De la même façon, bien qu’AMET-TV ait l’intention de produire des interviews-variétés avec des artistes canadiens pour accompagner la diffusion de films à succès Nollywood ou afro-antillais, il aurait bien de la difficulté à rassembler un auditoire si les mêmes films sont déjà diffusés sur Africa Box Office, et ce, même s’il réussit à se procurer des droits sur ces films. Compte tenu de ce qui précède, Afromedia conclut que l’approbation des demandes proposées aurait un effet néfaste sur le financement, la production et la disponibilité d’un contenu canadien axé sur l’Afrique et les Antilles.

8. Un particulier affirme qu’avant d’autoriser l’exploitation au Canada de services africains non canadiens, le Conseil devrait encourager et soutenir les canaux africains locaux qui, même s’ils ne sont pas encore en exploitation, ont l’intention de diffuser le même type de contenu que les services proposés. Un autre particulier ajoute que si AMET-TV connaît du succès, non seulement cela créera de nouveaux emplois, mais les minorités visibles disposeront d’une station de télévision qui les relie à leur culture d’origine.

Réplique du demandeur

9. Soundview réplique qu’il n’y a actuellement aucun service canadien de télévision payante ou spécialisée auquel les services qu’il propose risquent de faire concurrence, en tout ou en partie, et que rien ne laisse présager la venue d’un service canadien de ce genre dans un avenir rapproché. Pour ce qui est d’AMET-TV, Soundview indique qu’il n’a pas encore été lancé et qu’il n’a pas déposé la preuve dans le cadre de la présente instance que son lancement était imminent. Selon Soundview, Afromedia se borne à parler, dans son intervention, de l’incapacité d’AMET-TV à entrer en exploitation, de généralités concernant la négociation des droits auprès de fournisseurs d’émissions et de projets pour le lancement de diverses émissions de musique et de films.

10. Soundview rappelle que le Conseil a autorisé AMET-TV en tant que service multilingue d’intérêt général avec un mandat assez large. Il fait valoir que, même si l’on ne tient pas compte d’AMET-TV dans la présente instance et en supposant que ce service finisse par voir le jour, il n’y aurait pas de concurrence entre lui et les différents services proposés étant donné ses conditions de licence qui limitent à 15 % par semaine de radiodiffusion les émissions tirées des catégories 7d) Longs métrages diffusés à la télévision, ainsi que les catégories combinées 8a) Musique et danse, 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de vidéoclips.

11. En ce qui concerne les services de musique qu’il propose, Afrotainment Music HD et TV Naija, Soundview indique que le Conseil n’a jamais invoqué la concurrence directe d’une émission de télévision en particulier comme critère de concurrence et que si AMET-TV voulait présenter une émission du même genre, elle serait non pas éclipsée, mais au contraire rehaussée par l’existence de deux canaux de musique africaine. Soundview ajoute que l’introduction de vidéoclips africains sur des plateformes réglementées suscitera vraisemblablement de l’intérêt chez les abonnés des EDR, ce qui ne fera qu’accroître l’auditoire cible pour les émissions musicales d’AMET-TV.

12. En ce qui concerne le canal de films Africa Box Office, Soundview affirme que le volume gigantesque et la structure diffuse du secteur de la distribution de Nollywood, Gollywood et autres industries cinématographiques africaines garantissent qu’AMET-TV ne risque guère de subir la concurrence d’un service télévisuel de films africains. Au contraire, une augmentation du volume de films africains sur les réseaux des EDR ne manquerait pas de favoriser les producteurs qui desservent ces auditoires.

13. Finalement, quant au service de divertissement Afrotainment HD qu’il propose, composé de films africains, de vidéoclips, de comédies et d’émissions-causeries, Soundview soutient qu’il ne ferait pas directement concurrence à AMET-TV. Il semble bien au contraire que les émissions-causeries d’Afrotainment HD se distingueraient de celles d’AMET-TV, tant par leur objectif que par leurs points de vue et leur contenu de programmation.

Analyse et décisions du Conseil

14. Après avoir étudié le dossier public de la présente demande en tenant compte des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Preuve du lancement imminent d’AMET-TV

15. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu’il ne tiendrait plus compte des services de catégorie 2 (aujourd’hui services de catégorie B) qui ne sont pas encore en exploitation lorsqu’il évalue le degré de concurrence avec des services de langues anglaise et française non canadiens, à moins d’avoir la preuve qu’un tel service est sur le point d’être lancé. 

16. Afromedia a reçu l’autorisation d’exploiter AMET-TV dans la décision de radiodiffusion 2009-718. La date prévue pour la mise en ondes a d’abord été fixée au 25 novembre 2012, mais Afromedia s’est fait accorder une prolongation d’un an. Bien qu’AMET-TV ait indiqué au dossier avoir conclu une entente avec une petite EDR, il n’a pas précisé le nom de l’EDR ou fourni la preuve d’une telle entente. Cette déclaration ne peut donc pas être considérée comme la preuve d’un lancement imminent. Le Conseil note qu’AMET-TV l’a avisé par la suite à l’extérieur du cadre de la présente instance, soit le 15 mai 2013, qu’il avait conclu une entente avec ATOP Communications Inc. (ATOP) pour distribuer la programmation d’AMET-TV.

17. Le Conseil note que bien que la demande d’ATOP en vue d’exploiter une EDR de classe 1 pour desservir la majeure partie de la région métropolitaine de Toronto a été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2010-771, le Conseil n’avait pas, en date de juillet 2013, été avisé que l’entreprise avait commencé à être exploitée par ATOP. ATOP n’est donc pas considéré comme une EDR autorisée. À ce titre, le Conseil estime qu’une entente entre Afromedia et ATOP ne ferait pas fait la preuve qu’AMET-TV était exploitée ou sur le point d’être lancée par une EDR en exploitation.

Concurrence avec un service canadien de télévision payante ou spécialisée

18. L’approche générale du Conseil quant à l’ajout de services non canadiens de langues française ou anglaise à la liste est énoncée dans l’avis public 2000-173. En vertu de cette approche, le Conseil évalue ces demandes dans le contexte de sa politique générale, laquelle, entre autres choses, écarte la possibilité d’ajouter de nouveaux services non canadiens pouvant être en concurrence, en tout ou en partie, avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisée.

19. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-103, le Conseil annonce qu’il s’appuiera essentiellement sur les observations reçues pour déterminer quels services payants et spécialisés canadiens un service non canadien pourrait concurrencer, en tout ou en partie, ainsi que les détails qui lui sont fournis à l’appui, comme une comparaison entre les programmations. Le test de concurrence consiste à évaluer le degré et l’importance d’un chevauchement éventuel (par exemple, en raison de la nature de service, du genre, de la langue d’exploitation ou de l’auditoire cible). Le Conseil vérifie également dans quelle mesure le service non canadien proposé sert de fournisseur à un service canadien autorisé.

20. Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2005-9, le but du test de concurrence est de s’assurer que les services canadiens autorisés de télévision payante et spécialisée sont en mesure de remplir leurs engagements et leurs obligations à l’égard de la programmation canadienne et d’autres objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, des responsabilités qui ne sont pas partagées par les services non canadiens.

21. Le Conseil définit les services de créneau comme des services dont l’objectif est plus restreint que pour les services d’intérêt général en raison de la nature et du genre de programmation qu’ils proposent, et qui s’adressent par conséquent à un public limité. Le Conseil définit également les services d’intérêt général comme des services qui présentent un large éventail d’émissions dans une langue donnée.

22. Même si AMET-TV avait démontré qu’il était exploité ou serait exploité sous peu, le Conseil note qu’une comparaison de la programmation d’AMET-TV à celles des services proposés révèle que :

23. Outre le fait qu’AMET-TV est un service d’intérêt général, il est difficile pour le Conseil d’évaluer le degré de concurrence entre AMET-TV et les services proposés, étant donné que la programmation d’AMET-TV n’existe pas à ce jour. Afromedia n’a pas fourni de grille horaire dont le Conseil puisse se servir pour comparer sa programmation à celle des quatre services non canadiens. Le Conseil, après l’examen de la demande initiale d’AMET-TV, conclut que les échantillons de sa programmation ne révèlent aucun titre identique à ceux que propose la grille horaire hebdomadaire dont Soundview a soumis un échantillon avec sa demande pour les quatre services non canadiens qu’il propose.

24. Le Conseil conclut donc qu’Afromedia n’a pas fourni de preuve convaincante que les quatre services non canadiens proposés font concurrence, en tout ou en partie, à AMET-TV ou à tout autre service canadien autorisé. Le Conseil convient avec le demandeur que le répertoire de films africains est d’une telle ampleur qu’il serait étonnant qu’AMET-TV offre les mêmes titres que les services non canadiens. Quant aux services de musique proposés, le Conseil est d’accord avec le demandeur selon lequel on retrouve des vidéoclips africains sur la plupart des plateformes et qu’ils ne sont exclusifs à aucune. Le Conseil note également qu’AMET-TV a disposé de trois ans et demi pour son lancement et ne l’a pas encore fait.

25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’aucun des quatre services de créneau non canadiens ne fait concurrence, en tout ou en partie, à AMET-TV, le service autorisé d’intérêt général d’Afromedia, ni à aucun autre service canadien de télévision payante ou spécialisée.

Conclusion

26. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Soundview Entertainment Inc. en vue d’ajouter TV Naija, Afrotainment Music HD, Afrotainment HD et Africa Box Office à la Liste des services de programmation non canadiens autorisés pour distribution et modifie la liste en conséquence. La liste peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Secteur de la radiodiffusion », et peut être obtenue en version papier sur demande.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Approuvé dans la décision de radiodiffusion 2009-718.

[2] L’entente a pris fin avec l’achat de CJNT-DT (anciennement CJNT-TV) par Rogers qui l’exploite désormais sous le nom de CityTV Montréal.

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