ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-771
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Référence au processus : 2010-295
Autres références : 2010-295-1 et 2010-295-2
Ottawa, le 19 octobre 2010
Atop Broadband Corp.
Région du Grand Toronto (la majorité de celle-ci) (Ontario)
Demande 2010-0131-2, reçue le 1er février 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010
Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 devant desservir la majorité de la région du Grand Toronto
Le Conseil approuve la demande déposée par Atop Broadband Corp. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 pour desservir la majorité de la région du Grand Toronto. Plus précisément, l’EDR desservira la région délimitée à l’est par la ville d’Oshawa, au sud par la ville d’Oakville, à l’ouest par la ville d’Orangeville et au nord par la ville d’East Gwillimbury.
La demande
1. Le Conseil a reçu d’Atop Broadband Corp. (Atop) une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 pour desservir la majorité de la région du Grand Toronto (RGT). Plus précisément, l’EDR desservirait la région délimitée à l’est par la ville d’Oshawa, au sud par la ville d’Oakville, à l’ouest par la ville d’Orangeville et au nord par la ville d’East Gwillimbury. Atop est une société contrôlée par un unique actionnaire et directeur, M. Roberto Socci.
2. Atop demande également à être autorisée par condition de licence à distribuer, à son gré et au service de base numérique, les signaux WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et figurant sur la liste applicable des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
3. Atop s’est dite prête à accepter une condition de licence exigeant la fourniture d’au moins un moyen simple d’accéder à des émissions avec vidéodescription, qu’elle soit en clair ou intégrée. Elle s’est aussi engagée à respecter les obligations relatives au service et à l’information à la clientèle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité).
4. Le Conseil a reçu un commentaire d’ordre général de Rogers Cable Communications Inc. (Rogers). Atop n’a pas répondu à l’intervention de Rogers. Cette intervention est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
5. Après avoir examiné la demande, le Conseil approuve la demande déposée par Atop Broadband Corp. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une EDR terrestre de classe 1 pour desservir la majorité de la RGT. Plus précisément, l’EDR desservira la région délimitée à l’est par la ville d’Oshawa, au sud par la ville d’Oakville, à l’ouest par la ville d’Orangeville et au nord par la ville d’East Gwillimbury. Le Conseil note que la zone de desserte autorisée comprend les villes d’Ajax, d’Aurora, de Bolton, de Brampton, de Caledon, d’East Gwillimbury, d’Etobicoke, de Georgetown, de King City, de Markham, de Milton, de Mississauga, de Newmarket, de Nobleton, d’Oakville, d’Orangeville, d’Oshawa, de Pickering, de Richmond Hill, de Scarborough, de Toronto et de Vaughan (Kleinberg, Maple et Woodbridge). L’exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La licence sera assujettie aux conditions qui y seront précisées ainsi qu’aux modalités et aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
Conformité aux exigences réglementaires pertinentes
6. Rogers ne s’oppose pas, en principe, à la demande d’Atop, mais elle estime cependant qu’Atop doit respecter les mêmes obligations réglementaires que celles qui lui ont été imposées à elle-même en tant qu’EDR terrestre de classe 1. Plus précisément, Rogers demande que la requérante fasse la preuve qu’elle se conformera aux exigences d’accès, de distribution prioritaire et de distribution et d’assemblage du Conseil, ainsi qu’aux cadres politiques régissant la distribution des signaux de télévision numérique (TVN) et des services payants et spécialisés en haute définition (HD).
Règles d’accès
7. Rogers fait valoir que les règles d’accès du Conseil visant les titulaires de classe 1 exigent que les EDR distribuent au moins un service à la carte d’intérêt général. À ce sujet, Atop a indiqué qu’elle comptait distribuer « Venoa PPV », un service qui, selon Rogers, n’est pas autorisé. Rogers demande donc à Atop de confirmer qu’elle distribuera un service à la carte autorisé ainsi que le service de télévision payante d’intérêt général Super Channel.
8. Les articles 18(5)a)ii) et 18(5)a)(iii) du Règlement exigent respectivement que les titulaires qui desservent des marchés de langue anglaise distribuent, dans la mesure des canaux disponibles, tous les services de télévision payante de langue anglaise que les exploitants ont la permission de fournir dans une partie ou dans toute la zone de desserte autorisée de l’entreprise, et que ces mêmes titulaires fournissent au moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue anglaise. Aux fins de cette exigence, Venoa PPV ne pourrait être offert comme service à la carte d’intérêt général qu’à la condition d’être autorisé par le Conseil. Le Conseil n’a reçu aucune demande de licence afin d’exploiter ce service.
9. Le Conseil rappelle donc à la requérante qu’elle doit se conformer aux articles 18(5)a)(ii) et 18(5)a)(iii) du Règlement pour ce qui est de la distribution du service de télévision payante d’intérêt général Super Channel et d’un service à la carte autorisé.
Règles de distribution et signaux de télévision numérique
10. Selon Rogers, Atop serait tenue, si sa demande était approuvée, de distribuer les signaux de plusieurs titulaires de TVN desservant la RGT, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2003-61. Rogers note qu’Atop propose de distribuer plusieurs signaux prioritaires de stations locales de télévision en direct sans préciser si elle distribuera uniquement leurs signaux de TVN en définition standard ou leurs signaux HD en plus de leurs signaux en définition standard. Rogers ajoute que la requérante n’a pas proposé de distribuer les versions HD de ces signaux de TVN prioritaires et qu’elle n’a pas non plus demandé à être libérée de cette exigence. Rogers demande donc au Conseil d’étudier cette question et de décider si la requérante peut respecter toutes ses obligations au titre de la distribution des signaux de TVN.
11. Toujours selon Rogers, la requérante a déclaré que tous les abonnés auraient accès aux signaux HD. Cependant, fait valoir Rogers, le réseau de lignes d’abonnés numériques à très haut débit (LANT) que la requérante compte utiliser pour fournir des services de radiodiffusion n’a pas la capacité qui lui permettrait de distribuer tous les services de TVN locaux en HD. Rogers demande au Conseil d’aborder la question avec la requérante.
12. Le Conseil remarque que certaines stations de TVN qui desservent la RGT exploitent des émetteurs en direct qui fournissent un contenu HD. En vertu du cadre de réglementation du Conseil à l’égard de la distribution des signaux de TVN énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, les signaux numériques en direct doivent être compris dans tous les services de base en mode numérique. De plus, ces signaux doivent être fournis en HD à tous les abonnés, tels que diffusés à l’origine.
13. Le Conseil rappelle à la requérante qu’elle doit aménager son réseau pour pouvoir fournir à toute sa clientèle d’abonnés, sans exception, les signaux HD de toutes les stations reçues en direct dans la zone de desserte autorisée.
14. À ce sujet, le Conseil constate qu’Atop a confirmé dans sa demande que tous les abonnés auraient accès au contenu HD et recevraient au moins deux signaux HD simultanément. Atop a aussi indiqué que sa distribution utiliserait de multiples technologies – outre la LANT – pour alimenter les signaux locaux en HD. Le Conseil est satisfait de la réponse d’Atop.
Service de vidéo sur demande
15. Rogers indique qu’elle ne comprend pas exactement comment la requérante compte offrir un contenu sur demande alors que l’alignement de ses canaux indique qu’elle compte demander une licence afin d’exploiter un service de vidéo-sur-demande (VSD).
16. Le Conseil note que la requérante n’est pas obligée de distribuer un service de VSD. Le Conseil est satisfait de la réponse fournie par Atop dans sa demande.
Distribution des signaux américains 4+1 au service de base
17. Le Conseil note qu’il a déjà autorisé les EDR à distribuer à leur service de base les signaux américains 4+1 ou le signal d’une autre affiliée du même réseau située dans le même fuseau horaire. L’autorisation que sollicite la requérante est conforme à celles qui ont déjà été accordées dans des cas semblables.
18. Par conséquent, le Conseil autorise Atop à distribuer, à son gré et au service de base numérique, les signaux WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et figurant sur la liste appropriée des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe de la présente décision.
Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion
19. Le Conseil note que conformément aux conditions énoncées dans la licence et à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546 (la politique réglementaire), les titulaires sont également autorisées à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisés dans la politique réglementaire, compte tenu des modifications successives et selon les modalités et conditions énoncées dans cette politique.
Mise en œuvre des conclusions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services
20. La politique d’accessibilité énonce les décisions du Conseil relatives à l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion offerts aux personnes ayant des déficiences.
21. Tel que précisé ci-dessus, la requérante s’est dite prête à accepter une condition de licence l’obligeant à fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
22. De plus, conformément à la politique d’accessibilité, le Conseil s’attend à ce qu’Atop fasse en sorte que les abonnés peuvent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique et à ce qu’elle fournisse aux abonnés des informations en médias substituts, notamment sur la programmation, les services offerts et l’alignement des canaux.
23. Le Conseil note qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité dès la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.
Distribution obligatoire des services 9(1)h)
24. Le Conseil rappelle à la requérante qu’elle doit, comme toutes les EDR de classe 1, distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-546, 31 août 2009
- Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
- Cadre de réglementation pour la distribution des signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-771
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements
Modalités
Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 pour desservir la majorité de la région du Grand Toronto, plus précisément la région délimitée à l’est par la ville d’Oshawa, au sud par la ville d’Oakville, à l’ouest par la ville d’Orangeville et au nord par la ville d’East Gwillimbury
L’exploitation de cette entreprise est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques qui en découlent.
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura effectué les démarches ci-dessous.
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La titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à commencer l’exploitation de l’entreprise. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 19 octobre 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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La titulaire aura fourni l’adresse d’un site web contenant sa grille de distribution au moment où elle aura informé le Conseil qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation.
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à son service de base numérique, les signaux WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et figurant sur la liste appropriée des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
2. La titulaire doit fournir au moins un moyen simple d’accéder à des émissions avec vidéodescription en clair ou intégrée. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
Attentes
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse aux abonnés des informations en médias substituts concernant notamment la programmation, les services offerts et l’alignement des canaux.
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse en sorte que les abonnés peuvent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique.
Encouragements
Le Conseil encourage la titulaire à s’assurer de mettre ses boîtiers de décodage à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles et de motricité fine.
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
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