ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-718

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  Référence au processus : 2009-296
  Ottawa, le 25 novembre 2009
  Afromedia Communications Incorporated
L’ensemble du Canada
  Demande 2009-0352-7, reçue le 11 février 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 juillet 2009
 

AMET-TV – service spécialisé de catégorie 2

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Afromedia Communications Incorporated (Afromedia) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter AMET-TV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d’intérêt général offrant un service destiné aux communautés africaines ou afro-antillaises. Le Conseil approuve également la demande d’Afromedia en vue d’être autorisée à offrir une version de son service en définition standard et une en format haute définition.

2.

Afromedia Communications Incorporated est une entreprise canadienne détenue et contrôlée par M. Oluwaremi Awojide, un citoyen canadien résidant habituellement au Canada.

3.

Le service offrira une programmation propre à l’Afrique qui mettra l’accent sur les films, les dramatiques, les spectacles et les pièces de théâtre adaptés pour la télévision et illustrera la culture, l’art et le style de vie des Africains et des personnes d’origine africaine. Afromedia propose de diffuser 70 % de programmation en langue anglaise et 20 % en langue française. De plus, 10 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion sera diffusée en yoruba, en swahili, en haoussa, en twi, en fanti et en arabe. Selon Afromedia, 15 % de sa programmation sera disponible en format haute définition. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

4.

Afin d’éviter toute concurrence directe de son service avec un service de catégorie 1 ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé existant, la requérante se dit prête à accepter une condition de licence lui interdisant de consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la sous-catégorie 7d) ainsi qu’aux sous-catégories 8a), 8b) et 8c) combinées. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public  2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
 

Mise en œuvre des décisions du Conseil relativement à l’accessibilité des services

6.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil indiquait que tous les télédiffuseurs de langues anglaise et française devraient dorénavant sous-titrer la totalité des émissions diffusées, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil notait les progrès de la technologie du sous-titrage, notamment grâce aux logiciels de reconnaissance de la voix dont les émissions de langue française font un usage courant et indiquait qu’il n’y avait donc plus lieu de considérer le sous-titrage codé comme une technologie en évolution. Par conséquent, conformément à la politique d’accessibilité, le Conseil impose une condition de licence à la titulaire exigeant qu’elle :
 
  • veille à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels en langues anglaise et française soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
 
  • se conforme aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications subséquentes;
 
  • mette en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.

7.

Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a aussi indiqué qu’il continuerait à exiger que les télédiffuseurs fournissent quatre heures de vidéodescription par semaine. Toutefois, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’imposer une telle condition de licence en ce moment. Cependant, le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

8.

De plus, dans cette même politique, le Conseil indiquait que les titulaires auraient l’obligation, par condition de licence, de fournir la description sonore pour toutes les émissions d’information, y compris les nouvelles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
 

Rappel

9.

Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-718

 

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 AMET-TV

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 novembre 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  De plus, conformément à l’approche du Conseil énoncée dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit déposer pour son approbation dans un délai de trois mois de la date de la présente décision :
 
  • son plan visant à satisfaire à l’attente selon laquelle le sous-titrage de toutes les émissions diffusées la nuit doit être offert aux auditeurs lorsqu’il est disponible;
 
  • une description du système de surveillance qui sera utilisé afin de garantir que le sous-titrage codé soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient aux téléspectateurs;
 
  • une description des mesures et des procédures liées au contrôle de la qualité du sous-titrage codé, incluant les procédures visant à garantir le sous-titrage codé pendant toute la durée d’une émission, y compris les moyens qui seront pris afin de garantir que les erreurs de sous-titrage soient corrigées avant la rediffusion d’une émission;
 
  • les mesures qui seront adoptées en vue de satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe 128 de la politique afin de mettre en œuvre la description sonore de façon efficace.
  La licence expirera le 31 août 2016.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d’intérêt général qui offrira une programmation s’adressant aux communautés africaines ou afro-antillaises. La programmation sera propre à l’Afrique, mettra l’accent sur les films, les dramatiques, les spectacles et les pièces de théâtre adaptés pour la télévision et illustrera la culture, l’art et le style de vie des Africains et des personnes d’origine africaine.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

4 Émissions religieuses
5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques

8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips

b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la sous-catégorie 7d).

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions des sous-catégories 8a), 8b) et 8c) combinées.

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer de plus de 70 % de l’ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue anglaise et plus de 20 % à des émissions en langue française. La titulaire doit consacrer au moins 10 % à des émissions en langues yoruba, swahili, haoussa, twi, fanti et arabe.

 

7. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues anglaise et française diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

8. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :

 
  • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
 
  • se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications subséquentes;
 
  • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.
 

9. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles.

 

10. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version améliorée de son service en format haute définition, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.

 

11. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

12. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Attente

  Le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

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