ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-293

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Référence au processus : 2013-13

Ottawa, le 19 juin 2013

7954689 Canada inc.
Montréal (Québec)

Demande 2012-1007-0, reçue le 21 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 mars 2013

Station de radio AM de langue française à Montréal

Le Conseil approuve une demande présentée par 7954689 Canada inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale de langue française à Montréal.

La demande

1. 7954689 Canada inc. (7954689 Canada) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale de langue française à Montréal (Québec). Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.

2. 7954689 Canada est contrôlée à parts égales par 6556027 Canada Inc. (Rajiv Pancholy), 4158695 Canada Inc. (Paul Tietolman) et 9225-8318 Québec inc. (Nicolas Tétrault). Au cours des deux dernières années, le Conseil a autorisé 7954689 Canada à exploiter deux stations de radio AM commerciale à Montréal[1]. Ces dernières ne sont pas encore en exploitation.

3. La station proposée serait exploitée à la fréquence 850 kHz (classe B) avec une puissance d’émission de 50 000 watts le jour et de 22 000 watts la nuit.

4. La nouvelle station offrirait une formule parlée axée sur le sport qui ciblerait les hommes âgés de 25 à 54 ans. Le demandeur propose de diffuser un minimum de 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, incluant 4 heures consacrées à des bulletins de nouvelles. La programmation comprendrait, entre autres, des émissions de débat, d’actualité sportive, la diffusion de matchs en direct, des entrevues et des tribunes téléphoniques.

Analyse et décision du Conseil

5. Selon le Conseil, le marché radiophonique montréalais pourrait accueillir la station proposée sans avoir une incidence négative sur les stations existantes compte tenu de sa formule parlée axée sur le sport et de l’absence d’interventions en opposition à la présente demande.

6. De plus, le Conseil note que les revenus publicitaires du marché radiophonique francophone de Montréal ont augmenté de manière constante au cours des dernières années. En outre, aucune station n’est exploitée selon une formule axée sur le sport dans ce marché depuis que CKAC a abandonné cette formule en 2011. Il estime donc que la station de radio proposée constituerait une proposition avantageuse pour les auditeurs et les petits annonceurs de Montréal.

7. Toutefois, étant donné que le marché radiophonique de Montréal est largement dominé par deux grands joueurs commerciaux, le Conseil croit que le demandeur risque de devoir relever d’importants défis lorsqu’il tentera d’établir sa présence dans ce marché. Le Conseil note qu’il a déjà autorisé le demandeur à exploiter deux autres services AM dans ce marché et estime que si 7954689 Canada lance ses trois services, il pourrait tirer parti de certaines synergies opérationnelles et de ventes qui pourraient lui être bénéfiques.

8. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 7954689 Canada inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française à Montréal. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

9. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien, énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-293

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française à Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.  

La station sera exploitée à la fréquence 850 kHz (classe B) avec une puissance d’émission de 50 000 watts le jour et de 22 000 watts la nuit.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 juin 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le demandeur s’assure que ses émissions de tribunes téléphoniques respectent en tout temps la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Voir les décisions de radiodiffusion 2011-721 et 2012-621.

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