ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-292
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Référence au processus : 2012-705
Ottawa, le 18 juin 2013
Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre l’ordonnance d’exemption applicable aux services de catégorie B qui desservent au plus 200 000 abonnés et sont exploités en vertu d’une nature de service approuvée
Le Conseil a modifié le Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre l’ordonnance d’exemption applicable aux services de catégorie B qui desservent au plus 200 000 abonnés et sont exploités en vertu d’une nature de service approuvée.
Ces modifications seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, et entreront en vigueur à la date de leur enregistrement. Ces modifications sont énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire.
Introduction
1. Le 19 décembre 2012, le Conseil a publié l’ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B (l’ordonnance d’exemption)[1]. Une fois en vigueur, l’ordonnance d’exemption s’appliquera aux services de catégorie B qui desservent au plus 200 000 abonnés et sont exploités en vertu d’une nature de service approuvée. Elle allégera le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs en exemptant du processus d’attribution de licence les services de catégorie B admissibles.
2. Afin de mettre en œuvre l’ordonnance d’exemption, le Conseil doit apporter certaines modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) en vue de garantir que certaines dispositions régissant la distribution des services de programmation par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) s’appliquent aux services de catégorie B exemptés. Par conséquent, le 21 décembre 2012, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-705 dans lequel il proposait de modifier certains articles du Règlement, comme suit :
- article 1 – ajouter la définition de « service de catégorie B exempté »;
- article 5 – indiquer qu’une EDR ne peut fournir à ses abonnés aucun service de catégorie B exempté sans lui fournir également le service de base;
- article 19 – indiquer qu’un service de catégorie B exempté lié à une EDR est assujetti aux mêmes règles de distribution que les autres services spécialisés;
- article 25 – indiquer que les services de programmation pour adultes admissibles à l’exemption sont assujettis aux mêmes exigences réglementaires que celles applicables aux services de programmation pour adultes non exemptés.
3. En réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-705, le Conseil a reçu des observations de Bragg Communications Incorporated, faisant affaires sous le nom d’Eastlink (Eastlink), de Fairchild Television Ltd. (Fairchild), de l’Independent Broadcast Group, d’Odyssey Television Network Inc. (Odyssey), de Rogers Communications Partnership (Rogers) et de South Asian Television Network Inc. (South Asian Television). Tout en étant favorables aux modifications proposées par le Conseil, les intervenants ont suggéré d’autres modifications au Règlement, comme suit :
- Eastlink a allégué que l’article 18 devrait être modifié pour s’assurer que les services de catégorie B exemptés soient pris en considération aux fins des obligations réglementaires des EDR à l’égard de la distribution des services aux communautés de langue officielle en situation minoritaire;
- Fairchild, l’Independent Broadcast Group, Odyssey et South Asian Television ont demandé que l’article 27 soit modifié afin de garantir que l’obligation d’abonnement préalable imposée aux services de catégorie B d’intérêt général en langues tierces s’applique aussi aux services de catégorie B d’intérêt général en langues tierces exemptés;
- l’Independent Broadcast Group a également fait valoir que l’article 26 devrait faire référence aux services de catégorie B à caractère religieux exemptés afin de garantir qu’il s’applique aux services spécialisés à caractère religieux, qu’ils soient autorisés ou exemptés;
- Rogers a demandé que les articles 5 et 19 soient modifiés pour s’assurer qu’ils s’appliquent non seulement aux services de catégorie B exemptés, mais aussi aux services en langues tierces exemptés.
Analyse et décisions du Conseil
4. Le Conseil estime que la plupart des modifications proposées par les intervenants sont inutiles puisque l’ordonnance d’exemption identifie les services admissibles à une exemption comme des services de catégorie B. À ce titre, toute référence aux services de catégorie B dans le Règlement comprend également les services de catégorie B exemptés.
5. De la même façon, le Conseil note que la modification proposée à l’article 25 dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-705 n’est pas nécessaire puisque l’article 25 fait déjà référence aux services de catégorie B. Cependant, le Conseil conclut que la modification à l’article 26 proposée par l’Independent Broadcast Group est nécessaire puisque cet article ne fait pas référence actuellement aux services de catégorie B.
6. Le Conseil conclut que les modifications proposées par Rogers aux articles 5 et 19 du Règlement à l’égard des services en langues tierces soulève des questions de politique qui dépassent la portée de la présente instance.
7. Cependant, afin d’éviter toute confusion au sujet des services de catégorie B visés par l’article 19, celui-ci sera modifié comme suit (modifications en caractères gras) :
(2) Outre le sens prévu à l’article 1, pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), un service de catégorie B inclut :
Conclusion
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a adopté les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, telles que décrites ci-dessus. Le Règlement modifié entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Une copie des modifications est également énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire. Elles seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II.
Mise en œuvre
9. Tel que noté plus haut, les modifications décrites dans la présente politique réglementaire doivent être apportées au Règlement afin de mettre en œuvre l’ordonnance d’exemption. Cette nouvelle ordonnance d’exemption ainsi que les modifications apportées au Règlement entrent en vigueur aujourd’hui.
10. Tout titulaire d’un service spécialisé existant de catégorie 2 ou de catégorie B qui désire faire révoquer sa licence peut déposer une demande en ce sens à compter d’aujourd’hui en utilisant le service Mon compte CRTC et le formulaire 305 intitulé « Formulaire de révocation et/ou d’inscription de certaines entreprises de programmation qui seraient autrement admissibles à être exploitées à titre de services de catégorie B (y compris les services existants, les services autorisés, les nouveaux services ou les services en langues tierces) ». Lorsqu’un titulaire dépose une telle demande, celle-ci doit être accompagnée du formulaire 305. Ce formulaire servira à inscrire le service à titre d’entreprise exemptée et à fournir les renseignements exigibles en vertu des articles 4a) et b) de l’ordonnance d’exemption. Ce formulaire peut également être utilisé pour demander la révocation d’une licence et/ou pour inscrire une entreprise exemptée existante qui est admissible à fonctionner en vertu de l’ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces énoncée à l’annexe 2 de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-689. Lorsqu’un service qui est actuellement exploité en vertu d’une licence dépose une demande telle que décrite plus haut, celui-ci cessera d’être exploité en vertu de sa licence et sera exploité en vertu de l’ordonnance d’exemption à compter de la date à laquelle le Conseil a rendu une décision révoquant sa licence.
11. Les services spécialisés existants de catégorie 2 et de catégorie B exploités en vertu d’une licence qui expirera le 31 août 2013 ou avant cette date, y compris ceux qui ont fait l’objet d’un avis de consultation, recevront une lettre du Conseil les avisant qu’ils peuvent demander la révocation de leur licence et l’inscription de leur service à titre de service exempté et afin d’en commencer l’exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption dès la publication d’une décision du Conseil révoquant leur licence.
12. Les demandeurs qui ont déposé une demande pour un nouveau service de catégorie B qui n’a pas été publiée par le Conseil dans un avis de consultation recevront aussi sous peu une lettre du Conseil les avisant qu’ils peuvent s’ils le désirent retirer leur demande et inscrire leur service à titre d’entreprise exemptée en vertu de l’ordonnance d’exemption et en commencer l’exploitation à ce titre immédiatement, ou dès qu’ils le désirent.
13. Également, à compter d’aujourd’hui, toute nouvelle entreprise (c.-à-d., une entreprise qui désire débuter son exploitation mais qui ne détient pas de licence actuellement) qui désire se prévaloir de l’ordonnance d’exemption peut également inscrire son service en utilisant le service Mon compte CRTC et le formulaire 305, tel que décrit plus haut. Avant l’inscription, les entreprises devraient consulter la liste des natures de service approuvées et les décisions connexes du Conseil sur le site web du Conseil à l’aide de la page Mon compte CRTC ainsi que le formulaire 305. Une nouvelle entreprise peut commencer à être exploitée sans aucun autre processus supplémentaire dès son inscription.
14. Le Conseil note que tous les renseignements déposés dans le cadre du processus d’inscription, à l’exception du nombre d’abonnés au service, peuvent être affichés sur le site web du Conseil. En outre, les données apparaissant au rapport annuel simplifié déposé au plus tard le 30 novembre de chaque année en vertu du paragraphe 4d) de l’ordonnance d’exemption seront gardées confidentielles de la même façon que les rapports annuels déposés par les services autorisés.
15. Le Conseil tiendra une liste sur son site web de toutes les entreprises inscrites exploitées en vertu de la nouvelle ordonnance d’exemption. Conformément au paragraphe 4 de la nouvelle ordonnance d’exemption, un service doit être inscrit auprès du Conseil afin d’être autorisé à être exploité en vertu de l’ordonnance d’exemption. Les EDR qui fournissent des services de catégorie B peuvent uniquement offrir les services de catégorie B autorisés ou les services exemptés qui apparaissent sur la liste. Les entreprises non autorisées qui ne figurent pas sur la liste du Conseil ne seront pas admissibles à l’exemption et ne pourront pas être distribuées par des EDR.
16. Enfin, le Conseil réitère que les entreprises dont la licence est révoquée et/ou qui sont inscrites auprès du Conseil doivent exploiter leur service de manière à ce que ces derniers respectent en tout temps chacune des modalités de l’ordonnance d’exemption.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion – dispositions relatives à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-705, 21 décembre 2012
- Nouvelle ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B et modifications à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-689, 19 décembre 2012
Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-292
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
MODIFICATIONS
1. L’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion[1] est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« service de catégorie B exempté » Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée de la catégorie définie par les critères énoncés à l’ordonnance prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, intitulée Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B, et figurant dans l’annexe 1 de l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-689 du 19 décembre 2012. (exempt Category B service)
2. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. Sauf condition de sa licence ou disposition contraire du présent règlement et à l’exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, mais non des services de catégorie B exemptés, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l’abonné sans lui fournir également le service de base.
3. (1) Le passage du paragraphe 19(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Outre le sens prévu à l’article 1, pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), un service de catégorie B inclut :
(2) L’article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service de catégorie B exempté par une entreprise de programmation exemptée liée.
4. Les paragraphes 26(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
26. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer de façon autonome un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux, un service de catégorie B exempté à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.
(2) Il est interdit au titulaire, sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, de distribuer dans un bloc de services de programmation un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux, un service de catégorie B exempté à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux, sauf si ce bloc comprend un ou plusieurs autres de ces types de services.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note de bas de page de l'annexe[a1] DORS/97-555
Note de bas de page[1] Voir l’ordonnance de radiodiffusion 2012-689.
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