ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-705

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Version PDF

Ottawa, le 21 décembre 2012

Appel aux observations sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion – dispositions relatives à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B

Le Conseil sollicite des observations sur la formulation de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre certaines décisions relatives à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B. La date limite de réception des observations est le 7 février 2013.

Introduction

1. Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin de mettre en œuvre certaines décisions relatives à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B. Cette ordonnance d’exemption est énoncée à l’annexe 1 de Nouvelle ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B et modifications à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, avis public de radiodiffusion CRTC 2012-689, 19 décembre 2012.

2. Les modifications proposées ont pour objectif de garantir que certaines dispositions régissant la distribution de services de programmation par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) continuent de s’appliquer aux services de catégorie B exemptés. Ces dispositions incluent celle qui oblige généralement une EDR à distribuer au moins trois services de catégorie B non liés pour chaque service de catégorie B lié qu’elle distribue, ainsi que des dispositions concernant l’assemblage des services de programmation pour adulte.

Appel aux observations

3. Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion est annexé au présent avis. Le Conseil sollicite des observations sur la formulation des modifications proposées. Le Conseil tiendra compte des interventions déposées au plus tard le 7 février 2013.

Procédure

4. Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

5. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

6. Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.

7. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

8. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

9. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

10. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

11. Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

12. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

13. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

14. Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

15. Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

16. Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

2220 – 12th Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

Alberta

100 – 4th Avenue South-West
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-705

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. L’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« service de catégorie B exempté » Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée aux termes de l’ordonnance prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, intitulée Ordonnance d'exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B, figurant dans l’annexe 1 de l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-689 du 19 décembre 2012. (exempt Category B service)

2. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Sauf condition de sa licence ou disposition contraire du présent règlement et à l’exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, mais non des services de catégorie B exemptés, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l’abonné sans lui fournir également le service de base.

3. (1) Le paragraphe 19(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) un service de catégorie B exempté.

(2) L’article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service de catégorie B exempté par une entreprise de programmation exempté liée.

4. L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, d’inclure dans un bloc tout service de programmation pour adultes qu’il distribue à titre de service de catégorie B, de service de catégorie B exempté ou de service en langue tierce exempté de façon à obliger l’abonné à y souscrire pour obtenir tout autre service de programmation.

(2) Le titulaire qui distribue des services de programmation pour adultes à titre de service de catégorie B, de service de catégorie B exempté ou de service en langue tierce exempté, est tenu de bloquer totalement la réception sonore et vidéo de ces services à la demande de l’abonné qui ne veut pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


1. DORS/97-555

Date de modification :