ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-281
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Ottawa, le 7 juin 2013
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de l’Association des consommateurs du Canada à l’instance amorcée par la demande d’Ice Wireless Inc. et d’Iristel Inc. dans le but d’obtenir une exemption à l’égard de certains éléments de la décision de télécom 2005-72
Numéros de dossiers : 8620-J64-201215989 et 4754-413
1. Dans une lettre datée du 26 février 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et au nom de l’Association des consommateurs du Canada, a réclamé des frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande présentée par Ice Wireless Inc. (Ice) et Iristel Inc. (Iristel) [collectivement Ice et Iristel] dans le but d’obtenir une exemption à l’égard de certains éléments de la décision 2005-72 (l’instance).
2. Le 5 mars 2013, Ice et Iristel ont déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC a déposé une réplique le 8 mars 2013.
Demande
3. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), du fait qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 967,49 $, composés entièrement d’honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée de l’Ontario (TVH) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
5. Le PIAC a réclamé des frais pour les honoraires de deux avocats externes pour un total de 10,3 heures, au taux horaire de 250 $ et de 290 $.
6. Le PIAC a précisé qu’Ice et Iristel sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés).
Réponse
7. En réponse à la demande, Ice et Iristel ont indiqué que les deux tiers de l’intervention du PIAC dans le cadre de l’instance étaient un résumé de la demande initiale présentée par Ice et Iristel. De plus, elles ont fait valoir que les questions sous-jacentes à leur demande d’exemption découlaient non seulement de leur structure organisationnelle spécifique et de ses effets sur les droits qu’elles devaient verser au Consortium canadien de transférabilité des numéros locaux (CCTNL), comme le PIAC l’avait soutenu, mais également d’enjeux plus vastes liés au cadre de transférabilité des numéros, y compris la distinction qui s’estompe entre les services filaires et les services sans fil. Par conséquent, Ice et Iristel ont fait valoir que l’intervention du PIAC, en omettant d’aborder ces enjeux plus vastes, n’avait pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance et que la demande d’attribution de frais du PIAC devrait donc être rejetée.
Réplique
8. En réplique, le PIAC a soutenu qu’Ice et Iristel avaient faussement interprété son intervention et sa pertinence pour les questions examinées dans le cadre de l’instance. Le PIAC a soutenu que la structure organisationnelle d’Ice et Iristel figurait au cœur des discussions et qu’il n’avait pas à aborder, dans son intervention, les enjeux plus vastes liés au cadre de transférabilité des numéros. Par conséquent, le PIAC a indiqué qu’il avait soumis à l’attention du Conseil un point de vue additionnel concernant la demande d’exemption présentée par Ice et Iristel et qu’il avait donc participé à l’instance de manière constructive.
Résultats de l’analyse du Conseil
9. Le Conseil conclut que le PIAC a représenté un groupe important d’abonnés du service téléphonique qui sera touché par l’issue de l’instance. En outre, le Conseil estime que l’intervention du PIAC, présentant le point de vue de ces abonnés, ciblait le rôle et l’importance du CCTNL et ses exigences relatives à l’adhésion et aux versements de droits – exigences dont Ice et Iristel ont demandé d’être exemptées dans leur demande. Le Conseil estime donc que le PIAC a aidé le Conseil, par sa participation, à mieux comprendre les questions examinées. Par conséquent, le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
10. Le Conseil fait remarquer que les taux horaires de 250 $ et de 290 $ que le PIAC a réclamés correspondent aux taux d’un avocat principal fixés, dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices) énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Toutefois, le Conseil estime que le PIAC n’a pas démontré, étant donné la portée de son intervention dans le cadre de l’instance, la nécessité de recourir aux services d’un avocat principal plutôt qu’à ceux d’un avocat adjoint ou d’un stagiaire en droit, comme recommandé au paragraphe 23 des Lignes directrices. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant total des frais que le PIAC a réclamé ne représente pas des frais nécessaires et raisonnables et qu’il y donc lieu de le réduire et d’en fixer le montant d’après le taux horaire de 135 $, soit le taux fixé dans les Lignes directrices pour un avocat débutant.
11. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
12. Le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC sont Ice et Iristel.
13. Le Conseil fait remarquer qu’Iristel a déposé des observations au cours de l’instance en son nom et au nom d’Ice. Conformément à l’approche habituelle énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Iristel comme responsable du paiement des frais en son nom et au nom d’Ice, et laisse les intimés déterminer entre eux leur part respective des frais.
Directives relatives aux frais
14. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
15. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 445,27 $ les frais devant être versés au PIAC.
16. Le Conseil ordonne à Iristel de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués au nom des compagnies Ice et Iristel.
Secrétaire général
Documents connexes
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2005-72, 20 décembre 2005
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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