Décision de télécom CRTC 2013-255

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Ottawa, le 21 mai 2013

Télébec, Société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640-T78-201300855

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Télébec, Société en commandite concernant la circonscription de Princeville (Québec). Le Conseil rejette la demande d’abstention de Télébec concernant la circonscription de Contrecœur (Québec).

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec), datée du 21 janvier 2013, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires1 dans les circonscriptions de Contrecœur et de Princeville (Québec).

2. Le Conseil a reçu des observations et des données concernant la demande de Télébec de la part de Québecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 26 mars 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3. Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4. Le Conseil fait remarquer que Télébec a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 24 services locaux d’affaires tarifés. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que Télébec a proposée.

5. Le Conseil signale qu’il a déterminé dans des décisions précédentes que son cadre d’abstention pour les services locaux établi dans la décision de télécom 2006-15 s’applique à tous les services visés par la demande de Télébec2.

6. Cependant, le Conseil fait remarquer que le service élaboré dans le chapitre 1.4 du Tarif général de Télébec, Plan RAFA de radiation administrative des frais des appels interurbains, secteur « Lac-à-Foin », n’est pas offert dans les circonscriptions visées par la demande. Par conséquent, il considère que cet article tarifaire ne peut faire l’objet d’une abstention dans la présente décision.

7. Le Conseil détermine donc que les services énumérés à l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention.

b) Critère de présence de concurrents

8. Télébec a fait valoir que le réseau de Vidéotron, le concurrent qui offre des services locaux d’affaires filaires dans les circonscriptions de Contrecœur et de Princeville, a la capacité de fournir des services de télécommunication pour au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires dans ces circonscriptions.

9. Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Princeville, les renseignements que les parties ont fournis démontrent qu’il existe, outre Télébec, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations3 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Télébec est en mesure de desservir.

10. Par conséquent, le Conseil détermine que la circonscription de Princeville respecte le critère de présence de concurrents.

11. Le Conseil fait remarquer que Télébec a estimé la capacité de desserte de Vidéotron dans la circonscription de Contrecœur selon la localisation des installations de Vidéotron sur les structures de soutènement de Télébec et en considérant les installations de Vidéotron « passant près » des immeubles commerciaux. Le Conseil note que Télébec a utilisé la même méthode pour estimer la capacité de desserte de Vidéotron dans le cadre des instances qui ont mené aux décisions de
télécom 2008-84 et 2010-68. Comme le Conseil l’a déterminé dans ces deux décisions, les installations « passant près » d’un immeuble ne prouvent pas la capacité d’un concurrent à fournir un service. Le Conseil note que Télébec n’a pas déposé d’éléments nouveaux pour appuyer une conclusion différente.

12. Par ailleurs, Télébec a fait valoir que, puisque Vidéotron détient plus de 25 % du marché dans la circonscription de Contrecœur, sa demande devrait être acceptée si Vidéotron estime que le critère de présence de concurrents n’est pas respecté.

13. Le Conseil note que l’élément de la part du marché s’applique lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence de la circonstance qu’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ne détient pas un pouvoir de marché, et non l’existence de la circonstance qu’un concurrent a la capacité d’assurer des services de télécommunication pour au moins 75 % des lignes que l’ESLT est elle-même en mesure d’exploiter. Le Conseil note également qu’en vertu de la décision de télécom 2006-15, d’autres critères doivent être respectés afin qu’une telle conclusion soit tirée, notamment ceux énoncés au paragraphe 213 de cette même décision. Le Conseil note que Télébec n’a pas déposé d’information qui lui permettrait de conclure que tous les critères énoncés dans la décision de télécom 2006-15 sont respectés.

14. Le Conseil fait remarquer que Vidéotron, seul autre fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d’installations présent dans la circonscription de Contrecœur, a soumis à titre confidentiel une estimation du nombre de lignes d’affaires qu’elle est capable de desservir dans cette circonscription. Le Conseil note que Vidéotron estime ne pas être en mesure de desservir 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Télébec peut desservir dans la circonscription de Contrecœur.

15. Étant donné ce qui précède, le Conseil n’est pas convaincu que Vidéotron est en mesure de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Télébec est en mesure d’exploiter dans la circonscription de Contrecœur. Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Contrecœur ne respecte pas le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

16. Le Conseil fait remarquer que Télébec a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de juillet à décembre 2012. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que Télébec a prouvé qu’au cours de la période de six mois :

i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

17. Par conséquent, le Conseil conclut que Télébec satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

18. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Télébec et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Toutefois, il estime que la compagnie doit modifier son plan pour mettre à jour les coordonnées du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc., du Bureau de la concurrence, de la Passerelle d’information pour le consommateur canadien, du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et de l’Office de la protection du consommateur.

19. Le Conseil approuve le plan de communication proposé sous réserve des modifications susmentionnées et ordonne à Télébec de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

20. Le Conseil détermine que la demande de Télébec concernant la circonscription de Princeville (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

21. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Télébec des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

22. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

23. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par Télébec dans cette circonscription.

24. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Télébec en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans la circonscription de Princeville (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

25. En ce qui a trait à la circonscription de Contrecœur, le Conseil conclut que la demande de Télébec ne respecte pas tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Il rejette donc la demande de Télébec visant l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans cette circonscription.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)

Tarif Article Liste des services
25140 1.7 Incitatif pour la récupération de téléphones
25140 2.1.7.1 Taux mensuels des lignes d’accès, des suppléments régionaux et des autres frais
25140 2.1.7.4 Services d’affaires spécialisés
25140 2.1.8 Services de base situés en dehors du développement normal du réseau
25140 2.1.11 Service téléphonique pour les clubs de l’Âge d’Or
25140 2.5 Téléphones
25140 2.6 Raccordement au réseau téléphonique commuté de central privé automatique doté d’un dispositif d’accès direct
25140 2.8 Service Centrex Télébec
25140 2.10 Service d’urgence
25140 2.15 Service fourni aux bateaux, aux remorques et aux trains immobilisés
25140 2.23 Réservation/mise en service de numéros de téléphones
25140 2.27 Inscriptions à l’annuaire
25140 3.1 Frais de distance locale
25140 3.3.17 Service de suspension de l’accès à l’interurbain
25140 3.3.18 Les services de gestion des appels
25140 3.3.19 Service de blocage de l’identification du numéro et du nom du demandeur – Blocage sélectif par appel
25140 5.2.6.5 Service de blocage des appels
25140 8.4 Service afficheur Internet
25140 8.7 Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec
25140 8.9 Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec évolué
25140 8.11 Service Boréal
25140 8.13 Accès local numérique

Notes de bas de page:

[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2] Voir les décisions de télécom 2005-35, 2009-446 et 2012-54.

[3] Le concurrent est Vidéotron.

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