Décision de télécom CRTC 2013-199

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Ottawa, le 24 avril 2013

Mornington Communications Co-operative Limited – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640-M5-201213165

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Mornington Communications Co-operative Limited concernant la circonscription de Milverton (Ontario).

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington), datée du 19 octobre 2012, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires1 dans la circonscription de Milverton (Ontario).

2. Le Conseil a reçu un mémoire concernant la demande de Mornington de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 6 février 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3. Le Conseil a examiné la demande de Mornington en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous. Ces derniers sont fondés sur les critères d’abstention locale établis dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT), avec des modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

a) Marché de produits

4. Le Conseil fait remarquer que Mornington a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 12 services locaux d’affaires tarifés. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services que Mornington a proposée.

5. Le Conseil fait remarquer qu’il a déterminé, dans des décisions antérieures, que le cadre d’abstention de la réglementation des services locaux qu’il a établi dans la décision de télécom 2006-15 s’applique à cinq des douze types de services faisant l’objet de la demande de Mornington2. Le Conseil détermine que les sept autres services visés dans la présente décision ne sont pas admissibles à l’abstention de la réglementation, pour les raisons énoncées ci-dessous.

6. Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil a estimé que les services génériques, y compris les frais de service ainsi que les frais liés aux services de construction, débordaient le cadre de l’instance portant sur l’abstention de la réglementation des services locaux, qui a mené à la décision de télécom 2006-15. Le Conseil a fait remarquer que : a) les tarifs pour ces types de services ne s’appliquent qu’aux services tarifés; b) si le Conseil s’abstient de réglementer un service local en particulier, les tarifs pertinents du service générique et les frais liés aux services de construction cessent de s’appliquer au service visé par l’abstention.

7. Le Conseil signale que l’article tarifaire de Mornington « Utilisation de l’équipement fourni par l’abonné et relié aux installations de l’entreprise (Use of Customer-Provided Equipment with the Company’s Facilities) » comporte des frais d’entretien diagnostique qui se rapportent à un tarif indiqué dans une autre section des pages de tarif de la compagnie. Le Conseil estime que le service des frais d’entretien diagnostique est un service générique, tel qu’il a été décrit dans la décision de télécom 2005-35, et que, pour les motifs mentionnés ci-dessus, ce service ne peut être considéré comme admissible à l’abstention dans la présente décision. Le Conseil fait remarquer que les autres éléments de cet article tarifaire concernent l’établissement de modalités associées à l’utilisation de l’équipement fourni par l’abonné qui est relié ou connecté au réseau de Mornington, ou autrement utilisé sur ce réseau. Le Conseil n’estime pas que ces questions touchent les services locaux énoncés dans l’avis public de télécom 2005-2.

8. Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil a estimé que le service d’accès au réseau numérique et le service hors circonscription débordaient le cadre de l’instance portant sur l’abstention de la réglementation des services locaux, puisque le service d’accès au réseau numérique n’est pas un service local et que le service hors circonscription offre aux utilisateurs une capacité équivalant à une ligne spécialisée entre circonscriptions.

9. Le Conseil a fait remarquer, dans la décision de télécom 2005-35, que « les groupes sont simplement des combinaisons de services assujettis à une structure tarifaire et qu’une approbation tarifaire n’est pas requise dans le cas d’un groupe qui n’inclut pas de services tarifés ». Le Conseil détermine donc qu’il n’a pas à se prononcer sur l’abstention de la réglementation des groupes de services qui ne comprennent aucun service tarifé.

10. Finalement, dans la politique réglementaire de télécom 2010-777, le Conseil s’est abstenu, sous condition, de réglementer les services de messagerie vocale de détail. Le Conseil fait remarquer qu’en réponse aux directives qu’il a énoncées dans cette décision, Mornington a déposé, en octobre 2012, des pages de tarif modifiées pour ses services de messagerie vocale d’affaires; ainsi, ce service est déjà soustrait à la réglementation dans le territoire de Mornington.

11. Le Conseil détermine donc que seuls les cinq services énumérés à l’annexe sont admissibles à l’abstention dans la présente décision.

b) Critère de présence de concurrents

12. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a déterminé qu’un seuil de présence de concurrents de 50 % s’appliquerait si les éléments de preuve présentés dans le dossier de la demande d’abstention indiquaient qu’il était peu probable que le seuil de 75 % soit un jour atteint en raison d’un concurrent qui cible seulement le cœur de la circonscription.

13. Le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis par les parties démontrent qu’il existe, outre Mornington, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations3 qui offre des services locaux dans la circonscription de Milverton et qui peut desservir au moins 50 % des lignes de services locaux d’affaires que Mornington est en mesure de desservir.

14. Le Conseil fait également remarquer que Mornington a démontré qu’EastLink cible le cœur de la circonscription de Milverton. Mornington a présenté les renseignements suivants : a) des cartes qui indiquent clairement les limites du cœur de la circonscription; b) une comparaison de la densité de population de toute la circonscription avec celle de son cœur; c) le nombre total de lignes d’accès locales d’affaires auxquelles elle est en mesure d’offrir des services locaux dans le cœur de la circonscription; d) le pourcentage estimé d’entreprises dans le cœur de la circonscription que son concurrent est en mesure de desservir, accompagné des hypothèses formulées à l’appui de cette estimation. En fonction de ces renseignements, qu’EastLink n’a pas contestés, le Conseil estime que le concurrent continuera de cibler le cœur de la circonscription en raison du manque d’incitation financière visant à offrir des services en périphérie de la circonscription, et c’est pourquoi il est probable que le seuil de 75 % ne soit jamais atteint.

15. Par conséquent, le Conseil détermine que la circonscription de Milverton respecte le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

16. Le Conseil souligne que Mornington a attesté qu’elle n’avait reçu aucune plainte concernant la QS de la part des concurrents depuis la mise en œuvre de la concurrence locale dans son territoire en août 20124. Il fait également remarquer qu’il n’a reçu aucune observation concernant la QS aux concurrents de Mornington pour cette période.

17. Par conséquent, le Conseil détermine que les résultats de la QS aux concurrents de Mornington sont suffisamment élevés pour permettre une abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Milverton.

d) Plan de communication

18. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Mornington et est convaincu que ce plan respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Cependant, le Conseil estime que la compagnie doit modifier son encart de facturation du client proposé pour a) mettre à jour les coordonnées de la Passerelle d’information pour le consommateur canadien et du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et b) ajouter des coordonnées, comme des numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que des adresses Web, pour le Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications (CPRST) et le Bureau de la concurrence.

19. Le Conseil approuve le plan de communication proposé avec les révisions susmentionnées et ordonne à Mornington de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, dans les deux langues officielles, au besoin.

Conclusion

20. Le Conseil détermine que la demande de Mornington concernant la circonscription de Milverton (Ontario) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 tels qu’ils ont été adoptés et modifiés pour les petites ESLT dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

21. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Mornington des services locaux d’affaires énumérés en annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

22. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

23. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires de Mornington dans cette circonscription.

24. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Mornington en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés en annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans la circonscription de Milverton (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Mornington de lui soumettre ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

25. Le Conseil rappelle à Mornington que, conformément aux directives énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2011-46, l’entreprise devra participer au CPRST si ce dernier informe Mornington qu’il a reçu une plainte au sujet de l’entreprise qui s’inscrit dans le mandat du CPRST.

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant les abonnés du service d’affaires seulement)

Tarif Section Article Liste des services
25470 100 Article 4.02 B1 Service local de base
25470 170 Article 2 Définition de services d’affaires
25470 210 Articles 1 à 5 Services Centrex
25470 260 Articles 1 et 2 Voies intracirconscriptions et frais de distance
25470 490 Article 3 Services téléphoniques spécifiques – Services d’affaires

Notes de bas de page :

[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté, ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2] Voir la décision de télécom 2005-35. De plus, le Conseil a confirmé, dans la décision de télécom 2008-10, qu’aux fins d’abstention des services locaux, l’un des services proposés – les services Centrex – appartient au même marché pertinent que les services locaux d’affaires.

[3] Ce concurrent est EastLink.

[4] Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a déclaré qu’une petite ESLT pourrait soumettre, s’il y a lieu, une attestation selon laquelle elle n’a reçu aucune plainte de concurrents dans les six mois précédant la date de la demande d’abstention, ou depuis la mise en œuvre de la concurrence locale si moins de six mois se sont écoulés.

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