ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-193

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 16 janvier 2013

Ottawa, le 18 avril 2013

2251723 Ontario Inc.
Barrie; Région du grand Toronto (y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge); Hamilton-Niagara; Kingston; Kitchener-Waterloo; London; Oshawa; Ottawa; Peterborough; Sudbury; Thunder Bay et Windsor, et leurs régions avoisinantes (Ontario)

Demande 2013-0014-4

Modification de licence en vue d’ajouter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres et diverses conditions de licence à une licence de radiodiffusion régionale

Le Conseil approuve une demande en vue d’ajouter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres et diverses conditions de licence à une licence de radiodiffusion régionale.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par 2251723 Ontario Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion régionale des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant la région du grand Toronto et Kitchener-Waterloo (Ontario) afin d’ajouter de nouvelles EDR terrestres pour desservir Barrie, Hamilton-Niagara, Kingston, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sudbury, Thunder Bay et Windsor, ainsi que leurs régions avoisinantes. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Pour les EDR devant desservir les régions proposées ci-dessus, le titulaire demande l’autorisation de distribuer une première série de signaux américains 4+11 au service de base, ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives. Le titulaire demande également l’autorisation de distribuer, sur une base facultative, les signaux de WNLO-TV et WNYO-TV Buffalo (New York) pour les EDR devant desservir Barrie, Hamilton-Niagara, Oshawa, Ottawa, Kingston, Peterborough et Thunder Bay, et les signaux de WKBD-TV et WMYD-TV Detroit (Michigan) pour les EDR devant desservir London, Sudbury et Windsor.

3. Pour les EDR desservant actuellement la région du grand Toronto et Kitchener-Waterloo, le titulaire demande l’autorisation de modifier ses conditions de licence, énoncées à l’annexe de sa décision de renouvellement2, afin d’être en mesure de distribuer, sur une base facultative, les signaux de WNLO-TV et WNYO-TV Buffalo (New York). La condition de licence modifiée se lirait comme suit :

Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et à titre facultatif, les signaux de WNLO-TV et WNYO-TV Buffalo (New York).

4. De plus, le titulaire se dit également prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à fournir un ou plusieurs moyens simples pour accéder à la vidéodescription et s’engage à respecter les exigences relatives au service et à l’information à la clientèle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique relative à l’accessibilité).

Analyse et décision du Conseil

5. Le Conseil note que les autorisations demandées par le titulaire en vue de distribuer des signaux américains 4+1 et certains réseaux américains indépendants (WNLO-TV et WNYO-TV Buffalo (New York) et WKBD-TV et WMYD-TV Detroit (Michigan)) sont conformes aux autorisations préalablement accordées par le Conseil dans des cas semblables.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 2251723 Ontario Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion régionale de ses EDR terrestres desservant la région du grand Toronto (y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge) et Kitchener-Waterloo (Ontario) afin d’ajouter de nouvelles EDR terrestres pour desservir Barrie, Hamilton-Niagara, Kingston, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sudbury, Thunder Bay et Windsor, ainsi que leurs régions avoisinantes.

7. Le titulaire doit se conformer aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu’aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

8. Le Conseil note qu’en vertu des conditions énoncées dans sa licence, une EDR est aussi autorisée à distribuer tous les services et se livrer à toutes les activités autorisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions qui y sont énoncées.

Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

9. Dans la politique relative à l’accessibilité, le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux EDR diverses exigences et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation. Des conditions de licence, exigences et attentes en vue d’améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

10. Par ailleurs, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil indique qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant des EDR autorisées exploitant des canaux communautaires qu’elles sous-titrent 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur prochaine période de licence. Le Conseil ajoute qu’il s’attend à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales3 diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil déclare qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées exploitant un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et attentes à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

11. Le Conseil note qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Distribution obligatoire des services 9(1)h)

12. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des EDR est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Document connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-193

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements de la licence de radiodiffusion régionale en vue d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres pour desservir Barrie, Hamilton-Niagara, Kingston, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sudbury, Thunder Bay et Windsor, et leurs régions avoisinantes (Ontario)

Modalités

L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence qui s’appliquent à toutes les zones de desserte autorisées

1. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

2. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire avant la fin de la période de licence.

3. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Conditions de licence qui s’appliquent à des zones de desserte autorisées particulières

Barrie, Hamilton-Niagara, Kingston, Oshawa, Ottawa, Peterborough et Thunder Bay, et leurs régions avoisinantes

4. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV-TV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente située dans le même réseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.

5. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et à titre facultatif, les signaux de WNLO-TV et WNYO-TV Buffalo (New York).

London, Sudbury et Windsor, et leurs régions avoisinantes

6. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, les signaux de WWJ-TV (CBS), WDIV-TV (NBC), WXYZ-TV (ABC) et WJBK-TV (FOX) Detroit (Michigan), et WQLN-TV (PBS) Erie (Pennsylvanie), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente située dans le même réseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.

7. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et à titre facultatif, les signaux de WKBD-TV et WMYD-TV Detroit (Michigan).

Exigences

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une quelconque façon.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que l’ensemble (100 %) de la programmation d’accès diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que des boîtiers de décodage adaptés soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] L’expression « signaux américains 4+1 » désigne les signaux des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau américain non commercial (PBS).

[2] Voir décision de radiodiffusion 2011-259.

[3] Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion définit la « programmation d’accès à la télévision communautaire » comme étant une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ».

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