ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-259

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Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 19 avril 2011

2251723 Ontario Inc.
Région du grand Toronto, y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge, et Kitchener-Waterloo (Ontario)

Demande 2010-1231-9, reçue le 5 août 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

Licence régionale de classe 1 en vue d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres pour desservir la région du grand Toronto ainsi que Kitchener-Waterloo

Le Conseil approuve la demande présentée par 2251723 Ontario Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 afin d’exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres pour desservir les localités susmentionnées.

La demande

1.       Le Conseil a reçu une demande présentée par 2251723 Ontario Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 afin d’exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres pour desservir :

2.       2251723 Ontario Inc. est détenue à part entière par Content Media Rights Inc. (CMR) et contrôlée à parts égales par Alexei Tchernobrivets, Vadim Sloutsky et Ivan Smirnov puisqu’ils détiennent CMR et ont la capacité de nommer chacun un des trois administrateurs de CMR.

3.       Le demandeur demande, pour les deux entreprises, l’autorisation de :

4.       Pour les deux entreprises, 2251723 Ontario Inc. déclare aussi son intention d’accepter une condition de licence l’obligeant à fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Le demandeur s’engage de plus à respecter les obligations relatives au service et à l’information à la clientèle prévues dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité).

5.       Le Conseil a reçu un commentaire de Rogers Communications Partnership[1] (Rogers). Cette intervention et la réplique du demandeur peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Intervention

6.       Rogers ne s’oppose pas à la demande mais souhaite que 2251723 Ontario Inc. soit tenue de se conformer à la même réglementation que celle qui régit l’EDR terrestre par câble de classe 1 de Rogers. Plus exactement, Rogers réclame que le demandeur démontre qu’il se conformera aux exigences du Conseil en matière de distribution et d’assemblage, de distribution prioritaire et d’accès, de même qu’aux politiques régissant la distribution de signaux de télévision numériques et les services de télévision payante et spécialisés en haute définition (HD). À cet égard, Rogers note que la liste de canaux proposée par le demandeur ne comprend pas le service de télévision payante de langue anglaise Super Channel, bien que les EDR desservant les marchés de langue anglaise soient tenues de distribuer ce service en vertu de l’article 18(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Rogers demande donc au Conseil de s’assurer que le demandeur offre ce service à ses abonnés.

7.       Rogers note également que la liste de canaux du demandeur ne comprend pas le service de programmation en langue tierce ATN. En vertu de l’article 18(5) du Règlement, il s’agit d’un service à distribution obligatoire si au moins 10 % de l’ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée de la titulaire est d’une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destiné selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada. Rogers demande donc au Conseil de vérifier si le demandeur a passé le test concernant la distribution d’ATN.

8.      Finalement, Rogers note que le demandeur n’a déposé avec sa demande qu’une seule liste de canaux alors que les zones de services proposées sont desservies par différents signaux de télévision prioritaires en direct. Rogers demande donc au Conseil d’exiger le dépôt d’une liste de canaux distincte pour la région de Kitchener-Waterloo avant d’approuver la demande.

Réplique du demandeur

9.       Le demandeur confirme son intention de se conformer à toutes les exigences, y compris celles relatives à la distribution et l’assemblage, la distribution prioritaire et l’accès. Le demandeur déclare également qu’il distribuera tous les services à distribution obligatoire, y compris Super Channel et, au besoin, ATN. Le demandeur confirme également son intention de distribuer tous les signaux prioritaires en direct, comme l’exige l’article 17 du Règlement.

Analyse et décision du Conseil

10.  Le Conseil constate que le demandeur a précisé dans sa demande que sa liste de canaux déposée s’applique aux deux entreprises proposées. Le Conseil est satisfait de la réplique du demandeur. Néanmoins, le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences du Règlement concernant la distribution des stations de télévision, y compris celles énoncées à l’article 17, et qu’il doit afficher sur son site web la liste des canaux correspondant à chaque endroit autorisé.

11.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 2251723 Ontario Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 afin d’exploiter des EDR terrestres pour desservir :

12.  La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu’aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion 

13.  Le Conseil note que, conformément aux conditions énoncées dans la licence, la titulaire est également autorisée à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions qui y sont énoncées.

Mise en œuvre des conclusions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services 

14.  La politique sur l’accessibilité présente les décisions politiques du Conseil relatives à l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion offerts aux personnes ayant des déficiences. Comme mentionné ci-dessus, le demandeur a déclaré son intention d’accepter une condition de licence l’obligeant à fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger que peu d’acuité visuelle ou encore pas du tout. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

15.  De plus, conformément à la politique sur l’accessibilité, le Conseil s’attend à ce que 2251723 Ontario Inc. s’assure que les abonnés puissent reconnaître les émissions présentées avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique et fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts par l’EDR ainsi que la liste des canaux.

16.  Finalement, conformément à la politique sur l’accessibilité et aux engagements du demandeur, 2251723 Ontario Inc. doit :

17.  Le Conseil note également qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Distribution obligatoire des services en vertu de l’article 9(1)h)

18.  Le Conseil rappelle au demandeur qu’en tant qu’EDR de classe 1, elle doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-259

Modalités, conditions de licence, rappel, attentes et encouragement s’appliquant aux deux entreprises

Modalités

Attribution d’une licence régionale de radiodiffusion de classe 1 afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverse localités dans la région du grand Toronto et à Kitchener-Waterloo

L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et autres politiques pertinentes.

La licence sera attribuée lorsque :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La titulaire est autorisée à distribuer, au service numérique de base, à son gré, les signaux WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York);

2.      La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

La distribution d’une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d’émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l’application de cette disposition pour les signaux à être distribués s’il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

3.      La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

Rappel

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences liées à la substitution de signaux identiques, énoncées à l’article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion s’appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que la liste des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse en sorte que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Encouragements

Le Conseil encourage la titulaire à veiller que des boîtiers de décodage soient mis à la disposition de tous ses abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

Note de bas de page


[1] Communications Rogers Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom Rogers Communications Partnership.

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