ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-191

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Référence au processus : 2012-616

Ottawa, le 17 avril 2013

Rangtel Inc.
Région du Grand Toronto, y compris Ajax, Aurora, Brampton, Brock, Burlington, Caledon, Clarington, Halton Hills, King, Markham, Milton, Mississauga, Newmarket, Oakville, Oshawa, Pickering, Scugog, Uxbridge, Vaughan, Whitby et Whitchurch-Stouffville (Ontario)

Demande 2012-0967-7, reçue le 10 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 janvier 2013

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir diverses localités dans la région du Grand Toronto

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de distribution de radiodiffusion devant desservir les localités susmentionnées dans la région du Grand Toronto.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Rangtel Inc. (Rangtel) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre devant desservir les localités susmentionnées dans la région du Grand Toronto.

2. Rangtel est contrôlée par son unique actionnaire et administrateur Abu Zafor Nur-E-Alam.

3. Rangtel s’est dit prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription1. De plus, il s’engage à respecter les exigences relatives au service à la clientèle et à l’information énoncées dans la politique sur l’accessibilité (politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430).

4. Le demandeur désire également être autorisé, par condition de licence, à distribuer un ensemble de signaux offrant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains, comme suit :

Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC) et WUTV (FOX) Buffalo (New York) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.

Interventions et réplique du demandeur

5. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, ainsi qu’un commentaire, de la part de Rogers Communications Partnership (Rogers). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Dans son intervention, Rogers note que Rangtel avait également inscrit au service de base qu’il propose huit services de programmation non canadiens qui se trouvent sur la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution (la liste). Étant donné que Rangtel n’a pas demandé une condition de licence qui lui permettrait de distribuer ces services non canadiens au service de base, Rogers demande au Conseil de confirmer dans sa décision que le titulaire peut seulement les distribuer à titre facultatif.

7. Dans sa réplique, le demandeur indique que ces services non canadiens ont été inscrits par mégarde au service de base qu’il propose et fournit une grille de distribution révisée qui précise que les services en question seront offerts à titre facultatif. 

Analyse et décision du Conseil

8. Le Conseil note que Rogers avait raison de souligner que les services qui se trouvent sur la liste ne peuvent être distribués qu’à titre facultatif, sous réserve d’une condition de licence à l’effet contraire. Étant donné que Rangtel n’a pas demandé une telle condition de licence pour les huit services en question, le Conseil estime que le demandeur a fourni une réponse appropriée à Rogers en confirmant que ces services seront seulement distribués à titre facultatif.

9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rangtel Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir les localités susmentionnées dans la région du Grand Toronto. Le titulaire doit se conformer aux conditions qui se rattachent à la licence, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

10. Le Conseil note qu’en vertu des conditions énoncées dans la licence d’une EDR, une EDR est aussi autorisée à distribuer tous les services et se livrer à toutes les activités autorisées par la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions qui y sont spécifiées.

Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

11. Dans la politique sur l’accessibilité, le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux EDR diverses exigences et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation. Des conditions de licence, exigences et attentes en vue d’améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

12. Par ailleurs, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil indique qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant des EDR autorisées exploitant un canal communautaire qu’elles sous-titrent 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de la période de licence. Le Conseil ajoute qu’il s’attend à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales2 diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil déclare qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées exploitant un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et attentes à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

13. Le Conseil note qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Distribution obligatoire des services 9(1)h)

14. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des EDR est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-191

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir diverses localités dans la région du Grand Toronto

Modalités

L’exploitation de cette entreprise est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

Afin de démontrer qu’il se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le Conseil exige de plus que le demandeur lui remette une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois suivant la date de la présente décision.

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009, incluant les conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres énoncées à l’annexe 1 de cette politique réglementaire, compte tenu des modifications successives.

2.Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC) et WUTV (FOX) Buffalo (New York) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

4. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire avant la fin de la période de licence.

5. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une quelconque façon.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour offrir un accommodement raisonnable :

a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité (100 %) de la programmation d’accès diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que des boîtiers de décodage adaptés soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La vidéodescription consiste à décrire à voix haute les éléments visuels importants d’une émission de télévision pour qu’une personne aveugle ou ayant une déficience visuelle puisse suivre ce qui se passe à l'écran.

[2] Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion définit la « programmation d’accès à la télévision communautaire » comme étant une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ».

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