ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-158
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Référence au processus : 2012-457
Ottawa, le 27 mars 2013
Radio MF Charlevoix inc.
Saint-Hilarion (Québec)
Demande 2011-0321-7, reçue le 14 février 2011
CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs – Renouvellement et modification de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs, du 1er avril 2013 au 31 août 2019.
Le Conseil approuve également la requête du titulaire en vue de supprimer sa condition de licence relative au dépôt d’un rapport d’autoévaluation.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Radio MF Charlevoix inc. en vue de renouveler et modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie, CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François et CIHO-FM-4 Saint-Siméon, qui expire le 31 mars 20131. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. La titulaire propose de modifier sa licence en supprimant la condition de licence suivante, imposée dans la décision de radiodiffusion 2009-533 :
Le titulaire doit déposer un rapport d’autoévaluation tous les 3 mois portant sur la diffusion de musique vocale de langue française et la diffusion de musique de la catégorie 3 au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le dimanche suivant, entre six heures et dix-huit heures.
3. Le titulaire indique qu’au cours de la présente période de licence, CIHO-FM s’est conformée en tout point à cette condition de licence et a démontré sa volonté et sa capacité à respecter l’ensemble des exigences rattachées à sa licence. Il estime par conséquent que cette condition de licence n’est plus nécessaire.
4. Dans la décision de radiodiffusion 2009-533, le Conseil a accordé à CIHO-FM une période de licence d’une durée écourtée en raison d’une non-conformité à l’égard de l’article 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne l’obligation de consacrer au moins 65 % des pièces musicales à la musique vocale de langue française (MVF), ainsi que d’une non-conformité à l’égard de sa condition de licence exigeant qu’au moins 5 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-457, le Conseil a souligné que le titulaire semble en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait à l’obligation de déposer des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.
Analyse et décisions du Conseil
6. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
- la conformité de la station à la condition de licence imposée dans la décision de radiodiffusion 2009-533;
- la possibilité de non-conformité de la station au cours de la période de licence actuelle.
Conformité de la station à la condition de licence imposée dans la décision de radiodiffusion 2009-533
7. Le Conseil note qu’il a effectué la surveillance de la station pour la semaine du 10 au 16 avril 2011. Cette analyse a révélé que la station a consacré 64,7 % des pièces de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et 24,8 % des pièces de catégorie 3 à des pièces canadiennes. L’analyse démontre également que la station a consacré plus de 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces de catégorie 3 et plus de 20 % à des pièces appartenant à des catégories autres que la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse). De plus, l’analyse du Conseil démontre que le titulaire a consacré 87,3 % des pièces diffusées à des pièces de MVF. Le Conseil conclut que la station s’est conformée à ses obligations réglementaires au cours de la période de licence, comme le corroborent les rapports d’autoévaluation déposés par le titulaire.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié de supprimer la condition de licence susmentionnée, tel que demandé par le titulaire.
Possibilité de non-conformité au cours de la période de licence actuelle
9. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
10. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. Le Conseil note que les rapports annuels de CIHO-FM ont été déposés après la date limite du 30 novembre pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.
11. Le titulaire indique avoir éprouvé des difficultés techniques lorsqu’est venu le temps de déposer son rapport financier et avoir dû obtenir le soutien technique du personnel du Conseil afin de réussir à déposer son rapport.
12. Le Conseil note toutefois que le titulaire est demeuré en conformité avec le reste des exigences prévues à l’article 9(2) du Règlement au cours du reste de la période de licence. Le Conseil est satisfait des explications du titulaire et estime qu’aucune sanction n’est nécessaire dans le cas présent.
13. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit, au plus tard le 30 novembre à chaque année et conformément aux exigences énoncées à l’article 9(2) du Règlement, déposer ses rapports annuels de l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent.
Conclusion
14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie, CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François et CIHO-FM-4 Saint-Siméon, du 1er avril 2013 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
15. De plus, le Conseil approuve la requête du titulaire en vue de supprimer la condition de licence 3 actuelle.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-457, 28 août 2012
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-456, 28 août 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-557, 31 août 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Station de radio communautaire à Saint-Hilarion, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-533, 28 août 2009
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-158
Modalité, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française à Saint-Hilarion (Québec) et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie, CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François et CIHO-FM-4 Saint-Siméon
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012.
Attente
Dépôt des renseignements sur la propriété
Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique règlementaire, ces renseignements peuvent être déposés à partir du site web du Conseil.
Encouragement
Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
[1] La date originale d’expiration de la licence de cette station était le 31 aout 2011. La licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 30 mars 2013 par les décisions de radiodiffusion 2011-557 et 2012-456.
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