ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-533

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Référence supplémentaire : 2009-533-1

Référence au processus : 2009-157

  Ottawa, le 28 August 2009
  Radio MF Charlevoix inc.
Saint-Hilarion, La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Siméon (Québec)
  Demande 2009-0391-5, reçue 20 février 2009 et
demande 2009-0035-9, reçue le 12 janvier 2009
Audience publique à Québec (Québec)
26 mai 2009
 

Station de radio communautaire à Saint-Hilarion

  Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue française de type B à Saint-Hilarion et des émetteurs FM à La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Siméon. En raison de non-conformités réglementaires de la part de la requérante pour sa station de radio commerciale de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs, la licence attribuée à la nouvelle station expirera le 31 août 2011.
  Par ailleurs, étant donné l’approbation de la demande en vue d’exploiter une station de radio communautaire à Saint-Hilarion et ses émetteurs, le Conseil prend note que la demande de renouvellement de la licence de la station de radio commerciale de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs est caduque.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio MF Charlevoix inc. (Radio Charlevoix) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française de type B à Saint-Hilarion ainsi que des émetteurs FM à La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Siméon.

2.

Le Conseil a également reçu une demande présentée par Radio Charlevoix en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie, CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François et CIHO-FM-4 Saint-Siméon.

3.

Radio Charlevoix est une entreprise sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

4.

La requérante est actuellement titulaire de la licence de radio commerciale de langue française pour CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs, qu’elle souhaite remplacer par une licence de radio communautaire.

5.

Radio Charlevoix indique qu’elle désire exploiter la nouvelle station de radio communautaire et ses émetteurs FM en vertu des mêmes paramètres techniques que ceux autorisés à l’heure actuelle pour sa station de radio commerciale.

6.

Le Conseil a reçu un commentaire de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l’égard de cette demande. L’intervention et la réplique de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

7.

Après avoir examiné les deux demandes présentées par la requérante à la lumière des règlements et des politiques applicables et pris en considération l’intervention et la réplique de la requérante, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer sont les suivantes :
 
  • L’approbation ou le refus de la demande pour une nouvelle station de radio communautaire en remplacement de la station de radio commerciale de langue française actuellement détenue par la requérante;
 
  • la non-conformité de Radio Charlevoix à l’égard de la licence pour sa station de radio commerciale;
 
  • durée de la licence.
 

Demande en vue d’exploiter une station de radio communautaire de type B

8.

La requérante propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation, dont 121 heures seront produites localement.

9.

La programmation musicale de la station sera composée surtout de pièces tirées de la catégorie de teneur 2 (musique populaire). Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces diffusées proviendront de la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse) et au moins 20 % de la sous-catégorie 24 (musique de détente). De plus, la requérante indique qu’au moins 3,5 % des pièces diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviendront de la sous-catégorie 34 (jazz et blues).

10.

Les émissions de créations orales seront composées, entre autres, de 182 minutes de bulletins de nouvelles ainsi que de reportages portant sur des événements communautaires. La requérante s’engage aussi à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses bulletins de nouvelles aux nouvelles locales et 15 % aux nouvelles régionales.

11.

En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, la requérante déclare qu’elle prévoit mettre en ondes au moins 5 % de pièces musicales d’artistes de la relève au cours de chaque semaine de diffusion. Selon Radio Charlevoix, la station devrait recevoir une quinzaine de nouveautés par semaine et en diffuserait près des deux tiers. CIHO-FM s’intéresse particulièrement aux artistes de la relève dont l’offre musicale comporte des caractéristiques innovantes, originales ou encore peu diffusées.

12.

Douze employés à temps plein, un à temps partiel et neuf bénévoles travailleront à la station. Les neuf bénévoles réaliseront six émissions par semaine, pour un total de 13 heures par semaine.

13.

La requérante rappelle que le 29 janvier 1985, le Conseil a attribué à Radio Charlevoix une licence de radiodiffusion « MF indépendante » (décision 85-62), octroyant ainsi une licence de radio indépendante habituellement octroyée à des stations de radio de type commercial à un organisme communautaire sans but lucratif.

14.

Radio Charlevoix fait valoir que depuis son ouverture, elle remplit le rôle et le mandat d’une radio communautaire tels que définis dans la politique du Conseil relative à la radio communautaire énoncée dans l’avis public 2000-13. De plus, selon ses dires, une station strictement commerciale ne pourrait pas soutenir un service d’information locale et régionale dans le marché de Charlevoix faute de revenus suffisants. Radio Charlevoix ajoute qu’à titre de radio communautaire, elle a accès à des sources de financement qui ne sont pas accessibles aux radios commerciales. Selon elle, sans le financement mixte que reçoit la station, elle ne sera pas en mesure de continuer à offrir à la population de Charlevoix une station de qualité, orientée sur la communauté, capable de soutenir la participation des citoyens à la programmation, de favoriser la présence en ondes d’artistes de la relève ou peu diffusés et de faire la promotion de l’activité culturelle et communautaire de la région.

15.

À la lumière des arguments présentés par la requérante, le Conseil est convaincu que l’approbation de la demande de Radio Charlevoix est dans l’intérêt public. De plus, le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions de la politique relative aux stations communautaires de type B énoncées dans l’avis public 2000-13. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Radio MF Charlevoix inc. en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Saint-Hilarion ainsi que des émetteurs FM à La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Siméon. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

16.

Le Conseil note que la station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation, dont 121 heures seront produites localement. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’une station de radio communautaire de type B ne peut augmenter ou réduire le nombre total d’heures de programmation hebdomadaire de plus de 20 % sans approbation préalable du Conseil.
 

La non-conformité apparente de la titulaire à l’égard de sa licence pour la station de radio commerciale

17.

Le 25 mars 2009, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-157, le Conseil a publié la demande pour une station de radio communautaire et la demande de renouvellement de la licence pour l’entreprise de radio commerciale. Dans cet avis, le Conseil a fait état de la non-conformité apparente de la titulaire aux dispositions du Règlement en ce qui concerne la diffusion de la musique vocale de langue française par la station de radio commerciale au cours de la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 juin 2008.

18.

Une analyse de la programmation diffusée par CIHO-FM au cours de la semaine a révélé que la titulaire avait consacré 61,2 % des pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 diffusées à des pièces musicales de langue française. Ces résultats constituent une infraction à l’article 2.2(5) du Règlement qui spécifie que :
 

Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire de radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

19.

De plus, il appert au Conseil qu’au cours de cette même semaine, une analyse de la programmation diffusée démontre que la station a consacré 3,2 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de la catégorie 3 alors que sa condition de licence prévoit que la station consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).

20.

Lors de l’audience, la titulaire a confirmé au Conseil avoir augmenté le pourcentage de pièces de musique de langue française et de pièces musicales de la catégorie 3 diffusées par la station durant les émissions animées par des employés de la station. Radio Charlevoix ajoute que cette mesure lui permet de compenser pour les manquements éventuels relatifs à la diffusion de ces types de pièces musicales au cours d’émissions animées par des bénévoles. Elle indique également disposer d’autres mesures plus complètes afin d’assurer le respect par la station de ses obligations en tout temps. Le Conseil note que Radio Charlevoix a indiqué à l’audience être disposée à déposer un rapport d’autoévaluation tous les trois mois. Le Conseil estime que les mesures mises en place par Radio Charlevoix lui permettront de mieux assurer la conformité de la station, et il estime que l’engagement de la titulaire doit lui être imposé par condition de licence. Par conséquent, une condition de licence obligeant la titulaire à déposer tous les trois mois un rapport d’autoévaluation relativement à la diffusion de pièces musicales de langue française et à la diffusion de pièces musicales de la catégorie 3 au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le dimanche suivant, entre six heures et dix-huit heures, est énoncée à l’annexe de la présente décision.
 

Durée de la licence

21.

Tel qu’énoncé dans la circulaire no 444, le Conseil note qu’en cas de récidive de non-conformité, lorsqu’il est satisfait des mesures prises par la titulaire et s’il a de bonnes raisons de croire que la situation ne se renouvellera pas, il accorde en général un renouvellement de licence d’une période de deux ans à la station. Étant donné que CIHO-FM se trouve pour la deuxième fois en non-conformité à l’égard du Règlement concernant la diffusion de pièces musicales de catégorie 3, le Conseil renouvellerait normalement la licence de CIHO-FM pour une période de deux ans.

22.

Dans le présent cas, le Conseil approuve dans cette même décision la demande de cette requérante en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Saint-Hilarion ainsi que des émetteurs FM à La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Petite—Rivière-Saint-François et Saint-Siméon, en remplacement de la station de radio commerciale. En conséquence, la demande de renouvellement de la licence de l’entreprise de programmation de radio commerciale CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs est caduque. Toutefois, étant donné les non-conformités mentionnées plus haut, le Conseil juge approprié d’attribuer à la nouvelle station de radio communautaire une licence à court terme pour une période de deux ans, soit du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, afin de permettre au Conseil d’évaluer, à une date plus rapprochée, si la titulaire respecte le Règlement et ses conditions de licence.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-157, 25 mars 2009
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire No 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC  2000-157, 16 novembre 2000
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000
 
  • Décision CRTC 85-62, 29 janvier 1985
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-533

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Saint-Hilarion ainsi que des émetteurs FM à La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Siméon.

  La licence expirera le 31 août 2011.
  La station sera exploitée à 96,3 MHz (canal 242B) avec une puissance apparente rayonnée maximale de 2 450 watts. L’émetteur CIHO-FM-1 La Malbaie sera exploité à 105,9 MHz (canal 290A1), l’émetteur CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul à 92,1 MHz (canal 221FP), l’émetteur CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François à 88,1 MHz (canal 201FP) et l’émetteur CIHO-FM-4 Saint-Siméon à 88,1 MHz (canal 201A1).
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 12 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

3. La titulaire doit déposer un rapport d’autoévaluation tous les 3 mois portant sur la diffusion de musique vocale française et la diffusion de musique de la catégorie 3 au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le dimanche suivant, entre six heures et dix-huit heures.

 

Encouragement

  Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Date de modification :