ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-143

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Référence au processus : 2012-457

Ottawa, le 21 mars 2013

Ottawa Media Inc.
Ottawa (Ontario)

Demande 2011-0125-3, reçue le 27 janvier 2011

CJWL-FM Ottawa – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJWL-FM Ottawa du 1er avril 2013 au 31 août 2019.

Le Conseil refuse la demande du titulaire visant une exemption à la politique de diffusion de grands succès par des stations de radio FM de langue anglaise desservant les marchés bilingues de Montréal et d’Ottawa-Gatineau.

De plus, afin de veiller à ce que le titulaire complète ses engagements non remplis au titre du développement des talents canadiens, le Conseil impose une condition de licence exigeant que le titulaire verse 53 279 $ à des projets admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC), au plus tard le 31 août 2013. Cette contribution s’ajoute à la contribution annuelle de base requise au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Ottawa Media Inc. (Ottawa Media) a présenté une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJWL-FM Ottawa. La licence expire le 31 mars 20131. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Ottawa Media propose de supprimer sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC), énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-254. Le titulaire indique qu’il souhaite dorénavant verser une contribution de base au développement du contenu canadien (DCC) au niveau énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression DTC par DCC et énoncé une liste des projets admissibles au DCC. Le régime du DCC a par la suite été mis en vigueur par des modifications apportées au Règlement. En vertu du régime du DCC, les titulaires sont tenus de se conformer à l’article 15 du Règlement, mais peuvent également proposer des contributions additionnelles au DCC, qui sont généralement énoncées dans des conditions de licence.

3. De plus, le titulaire sollicite une exemption à la politique de diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-61. Cette politique exige des stations de radio FM commerciale de langue anglaise qui desservent les marchés bilingues de Montréal et d’Ottawa-Gatineau qu’elles veillent à ce que moins de 50 % des sélections musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient des grands succès. Ottawa Media affirme que cette politique a nui à sa capacité de concurrence et d’offrir sa formule de nouvelle musique de détente. Il soutient notamment que les gens âgés de 50 ans et plus ont tendance à vouloir écouter des pièces musicales qui leur sont familières et que cette politique empêche CJWL-FM d’offrir ce genre de musique. Ottawa Media ajoute qu’il diffuse sur un signal perturbé malgré des demandes approuvées visant des modifications techniques devant améliorer sa couverture. Il fait valoir que cette perturbation et la restriction sur la diffusion de grands succès ont comme résultat de rendre difficile le fait d’attirer et de conserver des auditeurs.

Analyse et décisions du Conseil

4. Après étude de la présente demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Contributions au développement du contenu canadien

5. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2005-254, le titulaire doit allouer au développement du contenu canadien un montant de 4 millions de dollars, réparti comme suit sur sept années de radiodiffusion consécutives :

6. Le Conseil note que CJWL-FM a débuté ses activités au cours de l’année de radiodiffusion 2005-2006. Conformément au bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, le titulaire aurait dû effectuer, pendant l’année 2005-2006, un versement proportionnel de 151 042 $ et verser le solde dû pour la première année d’exploitation après la septième année d’exploitation, soit au cours de l’année de radiodiffusion 2012-2013. De plus, le titulaire a versé 78 922 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2005-2006, cumulant un défaut de paiement de 72 120 $. Toutefois, il a augmenté sa contribution au cours de l’année de radiodiffusion 2006-2007, compensant et excédant ainsi le défaut de paiement. Ses contributions ont également été supérieures aux montants exigés pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009, mais affichent un défaut de paiement de 17 914 $ pour l’année de radiodiffusion 2009-20102. Puisque la contribution du titulaire a été supérieure au montant exigé au cours des années précédentes, le Conseil estime que celui-ci a comblé le défaut de paiement de l’année de radiodiffusion 2009-2010.

7. Le titulaire a déclaré 4 033 411 $ en dépenses au titre du DCC au cours de la période de licence. Cependant, en déclarant ses dépenses pour son projet Capital Concert pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2009-2010, le titulaire n’a pas déduit les revenus de vente de billets. Ainsi, les dépenses non admissibles pour ces années de radiodiffusion s’élèvent à 86 690 $.

8. Le Conseil note qu’en date du 31 août 2012, le titulaire a versé 3 946 721 $ en dépenses admissibles au titre du DCC. Ainsi, le titulaire n’a pas versé la totalité de sa contribution exigée de 4 millions de dollars, cumulant un défaut de paiement de 53 279 $.

9. Par conséquent, le Conseil impose, à l’annexe de la présente décision, une condition de licence obligeant le titulaire à verser une contribution de 53 279 $ à des projets admissibles au titre du DCC au plus tard le 31 août 2013. Puisque les contributions du titulaire seront désormais effectuées en vertu du régime du DCC énoncé à l’article 15 du Règlement, le Conseil supprime également sa condition de licence actuelle relative aux paiements alloués au développement du contenu canadien.

Demande d’exemption à la politique de diffusion des grands succès

10. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-61, le Conseil conclut que la politique de diffusion des grands succès dans les marchés bilingues de Montréal et d’Ottawa-Gatineau continue à avoir des effets positifs sur la dualité linguistique. Le Conseil estime par conséquent qu’il convient de la maintenir en vigueur.

11. De plus, le Conseil note que la limite imposée à la diffusion de grands succès fait partie des réalités opérationnelles de toute station de radio commerciale faisant affaires dans le marché bilingue d’Ottawa-Gatineau. Le Conseil estime donc que le fait d’accorder à CJWL-FM une exemption à cette limite perturberait l’équilibre réglementaire dans ce marché et conférerait un avantage indu au titulaire. En outre, le Conseil est d’avis qu’il serait plus approprié d’examiner la question de l’application de la politique des grands succès sur le marché d’Ottawa-Gatineau dans le contexte d’une révision de politique plutôt que dans le cadre de la présente demande.

12. Enfin, le Conseil note que CJWL-FM exploite une formule musicale qui, comme le décrit la décision d’attribution de sa licence, est caractérisée par un large éventail de styles musicaux comprenant les « crooners », des classiques rétro, des ballades, des chansons romantiques et des succès contemporains tirés de différentes époques musicales3. Par ailleurs, la station n’est pas contrainte à une formule spécialisée et Ottawa Media dispose déjà de la souplesse d’élargir son offre musicale ou d’évoluer vers une autre formule.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’Ottawa Media en vue d’obtenir une exemption à la politique de diffusion des grands succès par des stations de radio FM de langue anglaise desservant les marchés bilingues de Montréal et d’Ottawa-Gatineau.

Conclusion

14. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJWL-FM Ottawa du 1er avril 2013 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-143

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJWL-FM Ottawa

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur » « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

3. Outre la contribution annuelle de base exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser d’ici le 31 août 2013 une contribution de 53 279 $ à des projets admissibles au titre du DCC. Les parties ou les projets qui répondent à la définition de projets admissibles au titre du DCC sont énoncés au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’emploi du titulaire expriment toute la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité lors de l’embauche de personnel et dans tous les aspects de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date d’expiration originale de cette licence était le 31 août 2011. La licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2011 au 31 mars 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-558, 2011-790 et 2012-456.

[2] Puisque la licence a été renouvelée par voie administrative depuis le 31 août 2011, le Conseil n’a effectué aucune vérification des contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.

[3] Voir la décision de radiodiffusion 2005-254.

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